Barème des frais 2017

Barème des frais en vigueur à partir du 1er octobre 2017
Frais administratifs
Droit d'enregistrement
Frais d'administration de l'arbitrage
Honoraires et dépenses de l'arbitre
Honoraires de l'arbitre d'urgence
Provisions pour coûts
Salles d'audiences et services d'assistance
Responsabilité solidaire et séparée
Litiges

Barème des frais en vigueur à partir du 1er octobre 2017

1. Le présent Barème des frais fait partie intégrante du Règlement d'arbitrage (le "Règlement") de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends (la "Chambre"). Il est applicable dans tous les arbitrages administrés par la Chambre où les parties ont convenu par écrit de soumettre leurs litiges à l'arbitrage selon le Règlement de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends, de la BCDR, ou de la BCDR-AAA, ou lorsqu'elles ont prévu de soumettre un litige à l'arbitrage de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends, de la BCDR, ou de la BCDR-AAA, sans avoir désigné de règles particulières pour le régir.

2. Le Barème des frais peut être séparément modifié par la Chambre de manière périodique.

3. Tous les frais sont libellés en dollars américains, mais peuvent être facturés en toute autre monnaie librement convertible. La monnaie de la facture sera la monnaie du paiement.

Frais administratifs

4. Les frais administratifs de la Chambre comprennent :

(a) un droit d'enregistrement non remboursable de $3 000 et

(b) des frais d'administration de l'affaire basés sur la valeur des demandes et demandes reconventionnelles, tels que prévus dans le tableau ci-dessous.

Somme réclamée ou objet d'une demande reconventionnelle Frais d'administration de l'arbitrage 

Un arbitre

  Frais d'administration de l'arbitrage

Trois arbitres

Jusqu'à $75 000 $4 000 $6 000
$75 001 à $150 000 $5 000 $7 000
$150 001 à

$300 000

$6 000 $8 000
$300 001 à

$500 000

$8 000 $10 000
$500 001 à

$1 000 000

$12,000 $14 000
$1 000 001 à

$5 000 000

$17 000 $19 000
$5 000 001 à

$10 000 000

$23 000 $25 000
Au-delà de

$10 000 000

$23 000 plus 0,15% du montant de la demande supérieur à $10 000 000

Plafonné à $100 000

$25 000 plus 0,15% du montant de la demande supérieur à $10 000 000

Plafonné à $100 000

Demandes non pécuniaires $8 000 $10 000

Droit d'enregistrement

5. Conformément aux articles 2.2(h) et 3 du Règlement, le droit d'enregistrement non remboursable doit être intégralement payé par le Demandeur au moment où la Demande d'arbitrage est présentée à la Chambre.

Frais d'administration de l'arbitrage

6. Conformément à l'article 5 du Règlement, au plus tôt après la présentation de la Réponse à la Demande d'arbitrage, ou, en l'absence de Réponse, après l'expiration du délai de présentation de la Réponse, la Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de l'arbitrage calculés par référence à la valeur de la demande du Demandeur et, le cas échéant, de la demande reconventionnelle du Défendeur. S'il y a lieu, le taux prévu pour les demandes et demandes reconventionnelles non pécuniaires s'appliquera.

7. Lorsque la valeur d'une demande pécuniaire n'est pas connue au moment de la présentation de la Demande ou de la Réponse, la partie demanderesse est tenue d'en donner une estimation monétaire. Faute de quoi, les frais d'administration de l'arbitrage applicables aux demandes non pécuniaires devront être payés.

8. Les frais d'administration de l'arbitrage seront augmentés à tout moment de la procédure d'une manière correspondant à l'augmentation du montant de toute demande pécuniaire, principale ou reconventionnelle, auquel cas le montant de cette augmentation sera inclus dans une provision pour coûts fixée par la Chambre conformément à l'article 30.1 du Règlement.

9. À sa seule discrétion, la Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de l'arbitrage dans les proportions qu'elle considère appropriées en tenant compte de toutes les circonstances du litige.

10. Les frais d'administration de l'arbitrage sont payés par la (les) partie(s) requise(s) de le faire dans un délai fixé par la Chambre. Si les frais d'administration de l'arbitrage ne sont pas payés promptement et intégralement, la Chambre peut suspendre la procédure ou y mettre fin.

11. En plus des frais d'administration de l'arbitrage, les dépenses encourues par la Chambre au cours de l'administration de l'arbitrage, notamment mais non exclusivement les frais téléphoniques, postaux et de courriers rapides lui seront remboursés à partir des avances payées par les parties.

12. Au cas où l'arbitrage prend fin pour quelque raison que ce soit avant la fixation de la date de la première audience, la Chambre peut, à sa seule discrétion, rembourser une partie des frais d'administration de l'arbitrage à la (aux) partie(s) qui les a (ont) payés en tenant compte du temps passé à administrer l'arbitrage et des frais généraux de la Chambre échus à la date où l'arbitrage a pris fin.

Honoraires et dépenses de l'arbitre

13. Après consultation du tribunal arbitral, la Chambre fixe le taux horaire des honoraires qui sera applicable au temps mis par le tribunal arbitral sur l'arbitrage en excluant les audiences. Pour ces dernières, la Chambre fixe un taux journalier par jour d'audience. La Chambre avise promptement les parties des taux applicables.

14. Le taux horaire ne peut excéder $500 et le taux journalier $4 000. Dans des cas exceptionnels, des taux plus élevés peuvent être appliqués si, après consultation du tribunal arbitral, la Chambre juge approprié de pratiquer un taux plus élevé tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire et pourvu que ce dernier taux soit accepté par écrit par toutes les parties.

15. En cas d'annulation ou de report d'une audience moins de quatre semaines avant sa tenue ou pendant le déroulement de l'audience, le tribunal arbitral peut, avec l'approbation de la Chambre, percevoir 50% de son tarif journalier pour le nombre de jours réservés pour l'audience mais non utilisés.

16. Les arbitres peuvent également exiger le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre de l'arbitrage qui doivent être d'un montant raisonnable, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire. Celles-ci seront payées par la Chambre aux arbitres sur présentation de justificatifs.

17. Sous réserve de l'article 27 ci-dessous, les honoraires et dépenses des arbitres leur seront payés par la Chambre sur présentation de justificatifs, à partir du montant des avances payées par les parties.

Honoraires de l'arbitre d'urgence

18. Une demande de désignation d'un arbitre d'urgence est accompagnée par les honoraires de l'arbitre d'urgence se montant à $35 000 sans lesquels la demande sera considérée comme non avenue.

19. Les honoraires de l'arbitre d'urgence comprennent :

(a) les frais de la Chambre de l'ordre de $10 000 et

(b) les honoraires de l'arbitre d'urgence de l'ordre de $25 000.

20. Aucune partie des frais de la Chambre ne peut être remboursée.

21. Si la Chambre accède à la demande de désignation d'un arbitre d'urgence, aucune partie des honoraires de ce dernier ne sera remboursable. Si la Chambre refuse d'y accéder, les honoraires de l'arbitre d'urgence seront restitués à la partie qui les a payés.

Provisions pour coûts

22. Selon les termes de l'article 30.1 du Règlement, immédiatement après la notification de la désignation du tribunal arbitral conformément à l'article 9.10 du Règlement, puis de manière périodique durant la procédure arbitrale, la Chambre enjoint aux parties de verser des montants appropriés à titre de provisions sur les coûts de l'arbitrage prévus à l'article 36.2 du Règlement, sans préjudice des coûts légaux et des autres coûts propres aux parties.

23. Si les paiements requis ne sont pas rapidement et intégralement satisfaits, la Chambre en informe les parties de sorte que l'une ou plusieurs d'entre elles puisse(nt) effectuer le paiement requis. Si le paiement n'est pas effectué, le tribunal arbitral peut, après avoir consulté la Chambre, ordonner la suspension de la procédure arbitrale ou y mettre fin.

24. Le défaut de paiement par une partie ayant formulé une demande ou une demande reconventionnelle peut être considéré par le tribunal arbitral valoir retrait de la demande ou de la demande reconventionnelle.

25. Après le prononcé de la sentence finale, la Chambre rend compte aux parties des paiements effectués et leur restitue le solde non employé en proportion des paiements effectués.

Salles d'audiences et services d'assistance

26. Les frais indiqués au présent barème ne couvrent pas le coût de location des salles d'audiences ni le coût des services d'assistance connexes, notamment mais non exclusivement ceux relatifs au secrétaire du tribunal arbitral, à la sténographie, la transcription, la traduction, la photocopie et la restauration.

Responsabilité solidaire et séparée

27. Les parties sont solidairement et séparément responsables vis-à-vis de la Chambre et du tribunal arbitral des coûts de l'arbitrage tels que prévus à l'article 36.2 du Règlement, à l'exclusion de leurs propres coûts légaux et des autres coûts et ce, jusqu'au complet paiement de tous ces coûts.

Litiges

28. Tout litige concernant les frais administratifs, les honoraires de l'arbitre d'urgence, les honoraires et les frais du tribunal arbitral ou les honoraires du secrétaire du tribunal arbitral sera tranché par la Chambre.