Article 1 Champ d'application
Article 2 Demande d'arbitrage
Article 3 Date de commencement
Article 4 Réponse à la Demande
Article 5 Frais d'administration de l'arbitrage
Article 6 Procédure accélérée
Article 7 Communications écrites et délais
Article 8 Nombre et nationalité des arbitres
Article 9 Désignation des arbitres
Article 10 Impartialité et indépendance des arbitres
Article 11 Récusation d'un arbitre
Article 12 Remplacement d'un arbitre
Article 13 Secrétaire du tribunal arbitral
Article 14 Mesures urgentes de protection
Article 15 Pouvoir de la majorité de poursuivre
Article 16 Conduite de l'arbitrage
Article 17 Conclusions écrites supplémentaires
Article 18 Procédure abrégée
Article 19 Lieu de l'arbitrage
Article 20 Langue de l'arbitrage
Article 21 Représentation des parties
Article 22 Audiences et témoins
Article 23 Échange d'informations
Article 24 Informations privilégiées
Article 25 Experts désignés par le tribunal
Article 26 Mesures intérimaires de protection
Article 27 Compétence arbitrale
Article 28 Intervention
Article 29 Jonction
Article 30 Provisions pour coûts
Article 31 Honoraires et dépenses des arbitres
Article 32 Loi applicable
Article 33 Clôture de la procédure
Article 34 Sentences, ordonnances et décisions
Article 35 Délai, forme et effets de la sentence
Article 36 Les coûts de l'arbitrage
Article 37 Interprétation ou correction de la sentence
Article 38 Transaction et autres motifs de terminaison
Article 39 Renonciation
Article 40 Confidentialité
Article 41 Limitation de responsabilité
Appendice I - Barème des frais en vigueur à partir du 1er octobre 2017
Frais administratifs
Droit d'enregistrement
Frais d'administration de l'arbitrage
Honoraires et dépenses de l'arbitre
Honoraires de l'arbitre d'urgence
Provisions pour coûts
Salles d'audiences et services d'assistance
Responsabilité solidaire et séparée
Litiges
Appendice II - Clause d'arbitrage type
Règlement d'arbitrage
Article 1 Champ d'application
1.1 Le présent Règlement, avec ses amendements entrés en vigueur avant le début de l'arbitrage (le « Règlement »), est applicable quand les Parties ont convenu par écrit de soumettre leurs litiges au Règlement d'arbitrage de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends (la « Chambre »), de la BCDR, ou de la BCDR-AAA, ou lorsqu'elles ont prévu de soumettre leur litige à l'arbitrage de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends, de la BCDR, ou de la BCDR-AAA, sans avoir désigné de règles particulières pour le régir. Le Règlement inclut le barème des frais tel qu'il pourrait être amendé séparément et de manière périodique par la Chambre.
1.2 La Chambre est l'administrateur de ces arbitrages.
1.3 Le présent Règlement régit l'arbitrage sauf lorsque l'une de ses dispositions est en conflit avec une disposition du droit applicable à l'arbitrage à laquelle les parties ne peuvent déroger. Dans ce cas, cette dernière disposition prévaut.
Article 2 Demande d'arbitrage
2.1 Une partie désirant initier un arbitrage selon le Règlement (s'il s'agit d'une personne, le « demandeur », et s'il s'agit de plus d'une personne, chacune étant un « demandeur ») soumet à la Chambre et, concomitamment à toutes les autres parties à l'arbitrage (s'il s'agit d'une personne, le « défendeur », et s'il s'agit de plus d'une personne, chacune étant un « défendeur ») une demande écrite d'arbitrage (la « Demande »).
2.2 La Demande contient ou est accompagnée des éléments suivants :
(a) le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de chaque demandeur et, le cas échéant, de son représentant légal, ainsi que le nom, l'adresse postale et, dans la mesure où ils sont connus, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de chacune des autres parties à l'arbitrage et de son représentant légal ;
(b) une copie de la convention d'arbitrage conforme aux dispositions de l'article 1.1 (la « Convention d'arbitrage ») ;
(c) une copie de tout contrat ayant donné lieu au litige ou de tout contrat en relation avec le litige ;
(d) un exposé résumant la nature et les circonstances du litige ;
(e) un exposé résumant les mesures ou les réparations demandées ainsi qu'une estimation de la valeur de toute demande pécuniaire ;
(f) le nom complet, l'adresse postale, l'adresse électronique et, si connu, le numéro de téléphone de l'arbitre nommé par le Demandeur, dans le cas où la convention d'arbitrage ou tout autre accord écrit requiert la nomination des arbitres par les parties ;
(g) un exposé de toute proposition ou accord entre les parties relatif à la constitution du tribunal arbitral, au siège de l'arbitrage, à la loi applicable au fond du litige et à la (aux) langue(s) de l'arbitrage ;
(h) le droit d'enregistrement prévu par le Barème des frais (le « droit d'enregistrement ») ; et
(i) la confirmation que des copies de la Demande et de tous les documents l'accompagnant ont été ou sont en cours de transmission à toutes les autres parties avec la preuve écrite de la transmission à fournir avec la Demande ou le plus tôt possible après la présentation de celle-ci.
2.3 La Demande peut être présentée à la Chambre par voie électronique à l'aide du formulaire disponible sur le site www.bcdr-aaa.org
2.4 Si la Demande n'est pas présentée par voie électronique et que la Convention d'arbitrage prévoit la désignation d'un arbitre unique ou si une telle désignation est proposée par le Demandeur, la Demande et les documents l'accompagnant seront présentés à la Chambre en deux exemplaires. Si la désignation d'un tribunal arbitral composé de trois arbitres est prévue ou proposée, quatre exemplaires seront présentés à la Chambre. La Chambre peut, à tout moment, requérir du Demandeur des exemplaires supplémentaires.
Article 3 Date de commencement
Sous réserve que la Chambre constate l'existence, prima facie, d'une Convention d'arbitrage conclue conformément à l'article 1.1, l'arbitrage sera réputé avoir commencé à la date à laquelle la Chambre aura reçu la Demande et le droit d'enregistrement. La Chambre avise toutes les parties de cette date par écrit.
Article 4 Réponse à la Demande
4.1 Le Défendeur soumet à la Chambre et à toutes les parties à l'arbitrage une réponse écrite à la Demande (la « Réponse ») dans un délai de trente jours suivant la date du commencement de l'arbitrage.
4.2 La Réponse contient ou est accompagnée des éléments suivants :
(a) le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de chaque Défendeur ainsi que du représentant légal de chacun d'entre eux, le cas échéant ;
(b) la confirmation ou le rejet, d'une manière totale ou partielle, de chacune des demandes formulées dans la Demande ;
(c) un exposé résumant les circonstances donnant lieu à toute demande reconventionnelle que le Défendeur voudrait formuler, les mesures ou les réparations demandées et l'estimation de la valeur de toute demande reconventionnelle pécuniaire ;
(d) si la Convention d'arbitrage ou tout autre accord écrit requiert la nomination des arbitres par les parties, le nom complet, l'adresse postale, l'adresse électronique et, si connu, le numéro de téléphone de l'arbitre nommé par le Défendeur ;
(e) toute réponse aux déclarations du Demandeur exprimées dans la Demande relatives à la constitution du tribunal arbitral, au siège de l'arbitrage, à la loi applicable au fond du litige et à la (aux) langue(s) de l'arbitrage ; et
(f) la confirmation que des copies de la Réponse et de tous les documents l'accompagnant ont été ou sont en cours de transmission à toutes les autres parties avec la preuve écrite de la transmission à fournir avec la Réponse ou le plus tôt possible après la présentation de celle-ci.
4.3 La Réponse peut être présentée à la Chambre par voie électronique à l'aide du formulaire disponible sur le site www.bcdr-aaa.org
4.4 Si la Réponse n'est pas présentée par voie électronique et que la Convention d'arbitrage prévoit la désignation d'un arbitre unique ou si une telle désignation est proposée par le Défendeur, la Réponse et les documents l'accompagnant seront présentés à la Chambre en deux exemplaires. Si la désignation d'un tribunal arbitral composé de trois arbitres est prévue ou proposée, quatre exemplaires seront présentés à la Chambre. La Chambre peut, à tout moment, requérir du Défendeur des exemplaires supplémentaires.
4.5 La Chambre peut, si elle l'estime justifié, proroger le délai prévu au présent article pour présenter la Réponse.
4.6 Le défaut de présentation d'une Réponse par le Défendeur n'empêche pas le déroulement de la procédure arbitrale.
Article 5 Frais d'administration de l'arbitrage
5.1 Au plus tôt après la présentation de la Réponse ou, en l'absence de Réponse après l'écoulement du délai de présentation de la Réponse, la Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de l'arbitrage prévus par le Barème des frais (les « frais d'administration de l'arbitrage ») qui seront payés par la partie ou les parties requises de le faire au plus tard dans le délai fixé par la Chambre.
5.2 Les frais d'administration de l'arbitrage seront augmentés à tout moment de la procédure d'une manière correspondant à l'augmentation du montant de toute demande pécuniaire, principale ou reconventionnelle, auquel cas le montant de cette augmentation sera inclus dans une provision pour coûts fixée par la Chambre conformément à l'article 30.1.
5.3 La Chambre enjoint aux parties, à sa seule discrétion, de payer les frais d'administration de l'arbitrage dans les proportions qu'elle estime appropriées, prenant en considération toutes les circonstances du litige.
5.4 Si les frais d'administration de l'arbitrage ne sont pas payés promptement et intégralement, la Chambre peut suspendre la procédure ou y mettre fin.
Article 6 Procédure accélérée
6.1 Le présent article s'applique à l'exclusion de toute autre disposition contraire du Règlement :
(a) s'il n'y a pas d'accord écrit contraire des parties et pourvu que la demande principale et toute demande reconventionnelle dans l'arbitrage soient des demandes monétaires déterminées et que le montant total du litige n'excède pas la somme d'un million de dollars américains ; ou
(b) si les parties ont convenu par écrit que le présent article s'appliquera quelle que soit la valeur des demandes principales ou reconventionnelles.
6.2 Le Demandeur présente une Demande conformément aux dispositions de l'article 2 sauf que, en lieu et place des exposés prévus par les articles 2.2(d) et 2.2(e), la Demande inclut le Mémoire en demande exposant de manière détaillée les mesures requises, la valeur pécuniaire des demandes ainsi que les bases factuelles et légales servant de fondement à son droit à ces mesures, accompagnée de tous les documents essentiels à la demande.
6.3 La Demande peut être présentée à la Chambre par voie électronique à l'aide du formulaire disponible sur le site www.bcdr-aaa.org
6.4 Si le Défendeur ne présente pas une demande reconventionnelle dont la valeur élèverait le montant total du litige au-delà d'un million de dollars américains, le Défendeur présentera une Réponse conformément aux dispositions de l'article 4, sauf que, en lieu et place de la confirmation ou du rejet prévus à l'article 4.2(b) et de l'exposé prévu à l'article 4.2 (c), la Réponse inclura le Mémoire en défense et, le cas échéant, la Demande reconventionnelle de la partie défenderesse, et sera accompagnée de tous les documents qui leur sont essentiels.
6.5 La Réponse peut être présentée à la Chambre par voie électronique à l'aide du formulaire disponible sur le site www.bcdr-aaa.org
6.6 Si le défendeur présente une demande reconventionnelle dont la valeur élèverait le montant total du litige au-delà d'un million de dollars américains et que les parties n'ont pas convenu par écrit que le présent article s'appliquera quelle que soit la valeur de toute demande principale ou reconventionnelle, l'article 6.4 et les articles 6.7 à 6.13 ne seront pas applicables à l'arbitrage et le Défendeur présentera sa Réponse conformément aux dispositions de l'article 4.
6.7 Si après la présentation de la demande principale et de la demande reconventionnelle, une partie modifie sa réclamation de manière à ce que le montant total du litige dépasse un million de dollars américains, l'affaire continuera d'être administrée conformément au présent article à moins d'un accord contraire des parties ou d'une décision contraire de la Chambre ou du tribunal arbitral.
6.8 Nonobstant tout accord contraire, le tribunal arbitral est constitué d'un arbitre unique.
6.9 À moins que les parties n'aient conjointement nommé un arbitre par écrit, la Chambre procède le plus tôt possible après la réception de la Réponse, à la désignation d'un arbitre de son choix.
6.10 La désignation du tribunal arbitral est promptement confirmée par la Chambre aux parties par un avis écrit de désignation.
6.11 Le tribunal arbitral conduit l'arbitrage de la manière qu'il estime appropriée à la nature et aux circonstances de l'affaire ainsi qu'à la nature accélérée de la procédure, déterminant aussi si les parties doivent soumettre d'autres présentations écrites et, dans l'affirmative, selon quel calendrier, et si la procédure doit être uniquement écrite sans la tenue d'une audience.
6.12 Sauf accord contraire des parties ou décision contraire de la Chambre, le tribunal arbitral rend la sentence finale au plus tard 30 jours après la clôture de la procédure.
6.13 Chacun des délais de 30 jours prévus à l'article 37 pour l'interprétation ou la rectification d'une sentence sera réduit à 15 jours pour les sentences rendues suivant la procédure accélérée.
Article 7 Communications écrites et délais
7.1 Toute communication écrite entre toute partie (y compris son représentant légal), le tribunal arbitral et la Chambre peut être notifiée personnellement, par courrier rapide, par courrier recommandé, ou par courrier électronique, télécopie ou toute autre forme de transmission électronique qui assure une preuve de la transmission.
7.2 Tout délai prévu par le présent Règlement commence à courir le jour suivant celui où la communication écrite est reçue par son destinataire. Si le dernier jour du délai tombe un jour de congé officiel ou un jour non ouvrable au lieu où réside le destinataire, le délai est prorogé au premier jour ouvrable qui suit. Les congés officiels et les jours non ouvrables qui surviennent durant la période où court le délai demeurent inclus dans le calcul du délai.
7.3 Une communication écrite est considérée accomplie dans le délai si elle est expédiée, conformément aux dispositions du présent article, avant ou au jour d'expiration du délai.
7.4 Sauf décision contraire du tribunal arbitral, toute communication écrite remise à une adresse indiquée par une partie aux fins de notification, ou à défaut d'une telle indication, remise à la dernière adresse connue de cette partie, sera considérée avoir été reçue par cette partie.
7.5 Une fois désigné, il devient loisible aux parties et à leurs représentants légaux de communiquer par écrit avec le tribunal arbitral pourvu d'envoyer simultanément des copies à toutes les autres parties et à la Chambre.
Article 8 Nombre et nationalité des arbitres
8.1 Le tribunal arbitral est composé d'un ou de trois arbitres. Si les parties ne se mettent pas d'accord par écrit sur le nombre des arbitres, un seul arbitre sera désigné à moins que la Chambre ne considère à sa seule discrétion et en prenant en considération toutes les circonstances du litige que trois arbitres doivent être désignés.
8.2 Quand les parties sont de nationalités différentes, une personne ayant la même nationalité que l'une des parties ne peut être désignée comme arbitre unique ou comme président du tribunal arbitral qu'avec l'accord écrit de toutes les parties. En l'absence d'un tel accord, la Chambre peut procéder à une telle désignation en prenant en considération toutes les circonstances du litige.
Article 9 Désignation des arbitres
9.1 Lorsqu'un arbitre unique doit être désigné, les parties peuvent conjointement nommer l'arbitre par écrit pour qu'il soit désigné par la Chambre.
9.2 Si les parties n'ont pas nommé un arbitre unique d'un commun accord dans les 15 jours suivant la présentation de la Réponse, ou, en cas d'absence de réponse, dans les 15 jours après que le délai pour en présenter une soit expiré :
(a) la Chambre envoie le plus tôt possible, simultanément à chacune des parties, une liste identique contenant les noms d'au moins trois arbitres dont la désignation lui semble appropriée ;
(b) dans les 15 jours suivant réception de la liste, chaque partie la retourne à la Chambre après avoir biffé le(s) nom(s) qu'elle refuse et avoir classé tous noms restants par ordre de préférence ;
(c) après l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article 9.2(b), la Chambre désigne au plus tôt un arbitre unique conformément au classement des arbitres effectué par les parties sur les listes rendues à la Chambre ; et
(d) si l'une des parties ne remet pas sa liste durant le délai de 15 jours prévu à l'article 9.2(b), tous les arbitres inclus dans la liste d'origine seront réputés acceptables pour elle.
9.3 Si la désignation de l'arbitre unique ne peut, pour quelque raison que ce soit, être effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 9.2, ou si la Chambre considère au vu de toutes les circonstances du litige que ladite procédure n'est pas appropriée, la Chambre désigne au plus tôt un arbitre unique de son choix.
9.4 Lorsque trois arbitres doivent être désignés et que le Demandeur n'a pas nommé d'arbitre conformément à l'article 2.2 (f) ou que le Défendeur n'a pas nommé d'arbitre conformément à l'article 4.2(d), la Chambre choisit l'arbitre ou les arbitres en lieu et place de la (des) partie(s) en défaut.
9.5 Les parties peuvent convenir par écrit d'un mode de désignation du président du tribunal arbitral, auquel cas cette procédure sera suivie sous réserve des dispositions de l'article 9.6.
9.6 Si les parties ne se mettent pas d'accord sur le mode de désignation du président du tribunal arbitral, ou si la désignation n'a pu, pour quelque raison que ce soit, se faire conformément à la procédure agréée, le président du tribunal sera choisi par la procédure de la liste prévue à l'article 9.2, à moins que la Chambre ne considère, au vu de toutes les circonstances du litige, que la procédure de la liste n'est pas appropriée. Dans ce cas, le choix sera fait par la Chambre.
9.7 Quelle que soit la manière dont les trois arbitres sont choisis, la Chambre doit désigner le tribunal arbitral le plus tôt possible.
9.8 Lorsque le litige doit être référé à trois arbitres, que les parties ont convenu par écrit que chacune d'entre elles nommera un arbitre et qu'il y a plusieurs Demandeurs ou plusieurs Défendeurs, les parties multiples, Demanderesses ou Défenderesses, nomment conjointement un arbitre, faute de quoi la Chambre désigne le tribunal arbitral sans prendre en considération aucune des nominations faites par les parties.
9.9 Pour désigner un arbitre, la Chambre prend en considération la nature du litige, la loi applicable, le siège de l'arbitrage, la langue de l'arbitrage, les nationalités des parties et de l'arbitre pressenti, la disponibilité de l'arbitre pressenti pour conduire l'arbitrage, toute relation qu'il aurait avec les parties et avec tout autre arbitre, ainsi que toutes les autres circonstances du litige.
9.10 La désignation du tribunal arbitral sera promptement confirmée par la Chambre aux parties par une notification écrite de désignation.
Article 10 Impartialité et indépendance des arbitres
10.1 Tous les arbitres doivent être et doivent rester en tout temps impartiaux et indépendants par rapport aux parties, et aucun arbitre ne peut plaider la cause de l'une d'elles.
10.2 Il est interdit aux parties et à toute personne agissant pour le compte de l'une d'elles d'avoir un entretien privé avec un arbitre potentiel, sauf à informer ce dernier de la nature générale du litige, à discuter avec lui de sa disponibilité et à déterminer la possibilité de l'existence de conflits d'intérêts ou, avec l'accord écrit de toutes les parties, à discuter de l'aptitude des candidats à présider le tribunal arbitral lorsque les parties ou les arbitres qu'elles ont nommés doivent participer à cette sélection.
10.3 Une fois le tribunal arbitral désigné, aucune partie ni aucune personne la représentant n'a le droit d'établir une communication privée avec le tribunal ou avec l'un de ses membres.
10.4 Avant d'accepter sa désignation, tout arbitre doit présenter à la Chambre un curriculum vitae et doit signer une déclaration d'impartialité et d'indépendance dans laquelle il doit déclarer à la Chambre toutes les circonstances qui pourraient faire naître des doutes légitimes quant à son impartialité et à son indépendance, et par laquelle il confirme sa disponibilité à conduire l'arbitrage de manière ponctuelle.
10.5 La Chambre peut soit transmettre la déclaration de l'arbitre aux parties préalablement à la désignation du tribunal arbitral en leur fixant un délai pour soumettre leurs commentaires, soit désigner le tribunal arbitral et transmettre la déclaration de l'arbitre au moment où elle notifie aux parties la désignation du tribunal arbitral, sans préjudicier du droit de toute partie de demander la récusation d'un arbitre conformément à l'article 11.
10.6 Si, à tout moment de la procédure arbitrale, surviennent des circonstances de nature à entraîner des doutes légitimes quant à l'indépendance ou à l'impartialité d'un arbitre, ce dernier devra déclarer sans retard ces circonstances aux parties, aux autres membres du tribunal arbitral et à la Chambre.
10.7 La déclaration par un arbitre de pareilles circonstances n'implique pas reconnaissance par ce dernier que les informations transmises donnent effectivement naissance à des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance.
Article 11 Récusation d'un arbitre
11.1 Tout arbitre peut être récusé par une partie s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. Après la désignation du tribunal arbitral, une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a elle-même nommé ou dont elle a participé à la nomination que pour des raisons dont elle a eu connaissance après la désignation du tribunal arbitral.
11.2 Une partie voulant récuser un arbitre doit présenter à la Chambre, à toutes les autres parties et au tribunal arbitral une demande écrite de récusation présentant les faits et les circonstances qui la fondent dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de ces faits et de ces circonstances. La partie qui ne présente pas la demande de récusation endéans ce délai de 15 jours est réputée avoir renoncé à son droit de le faire.
11.3 La désignation d'un arbitre dont on demande la récusation sera révoquée par la Chambre si l'arbitre se déporte ou si toutes les parties acceptent par écrit la récusation. Aucun des deux cas n'implique acceptation de la validité de la récusation.
11.4 Si dans les 15 jours suivant la date de la réception de la demande de récusation toutes les parties ne l'acceptent pas ou que l'arbitre dont on demande la récusation ne se déporte pas, la Chambre prendra une décision sur la récusation après avoir demandé, si elle l'estime nécessaire et approprié, des informations supplémentaires à l'arbitre dont on demande la récusation, aux parties et à tout autre membre du tribunal arbitral.
11.5 La décision de la Chambre doit être écrite ; elle sera définitive et motivée ; elle sera notifiée à l'arbitre dont on demande la récusation, aux parties et à tout autre membre du tribunal arbitral.
11.6 Si, suite à une récusation, la désignation d'un arbitre est révoquée, la Chambre décidera si des honoraires et des dépenses doivent être payés à l'arbitre pour ses services.
11.7 Les coûts de la récusation font partie des coûts de l'arbitrage au sens de l'article 36.
Article 12 Remplacement d'un arbitre
12.1 La désignation d'un arbitre sera révoquée par la Chambre, et l'arbitre sera remplacé si :
(a) l'arbitre présente sa démission par écrit et la Chambre accepte la démission ;
(b) l'arbitre est écarté suite à une récusation ;
(c) toutes les parties demandent à la Chambre par une requête écrite et motivée que la désignation soit révoquée ;
(d) deux arbitres dans un tribunal arbitral de trois membres notifient, conformément à l'article 15.5, leur décision de ne pas poursuivre la procédure arbitrale sans la participation du troisième arbitre, ce dernier devant être remplacé ; ou
(e) la Chambre, de sa propre initiative, décide qu'un arbitre ne peut plus exercer ses fonctions, qu'il n'agit pas de manière indépendante ou impartiale par rapport à une partie ou qu'il ne participe pas à l'arbitrage conformément aux obligations du tribunal arbitral mentionnées aux articles 16.1 et 16.2.
12.2 Quand la Chambre envisage de remplacer un arbitre conformément à l'article 12.1(e), elle invite l'arbitre concerné ainsi que les parties et tout autre membre du tribunal arbitral à lui fournir leurs commentaires par écrit dans un délai raisonnable fixé par la Chambre.
12.3 Lorsqu'un arbitre doit être remplacé conformément à l'article 12.1, ou en cas de décès d'un arbitre, la Chambre peut, sans y être tenue, suivre la procédure initiale de nomination.
12.4 Une fois le nouvel arbitre désigné, la procédure reprend à partir du moment où l'arbitre remplacé avait arrêté d'exercer ses fonctions, à moins que le tribunal ne décide autrement après avoir donné aux parties une opportunité raisonnable de présenter leurs observations.
Article 13 Secrétaire du tribunal arbitral
13.1 Si, à tout moment durant la procédure, le tribunal arbitral souhaite désigner un secrétaire administratif, il communique à la Chambre en envoyant des copies à toutes les parties :
(a) le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du candidat envisagé ;
(b) un bref exposé écrit des qualifications du candidat et de la position qu'il occupe ;
(c) le taux horaire proposé des honoraires du candidat ; et
(d) un bref exposé des tâches qui seraient remplies par le secrétaire, qui devraient ne pas entrer en conflit avec celles qu'exerce la Chambre en tant qu'administrateur de l'arbitrage selon le Règlement, et qui ne devraient pas constituer une délégation de l'autorité du tribunal arbitral à rendre des décisions.
13.2 Le secrétaire agit à tout moment conformément aux instructions du tribunal arbitral et sous son contrôle. Le tribunal sera responsable du comportement du secrétaire relatif à l'arbitrage.
13.3 Le secrétaire ne peut être nommé que suite à l'accord écrit de la Chambre et de toutes les parties, et après avoir signé une déclaration d'impartialité et d'indépendance indiquant aux parties, aux membres du tribunal arbitral et à la Chambre toutes circonstances pouvant soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.
13.4 Si, à tout moment après sa désignation, surviennent des circonstances pouvant soulever des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance, le secrétaire les déclarera sans délai aux parties, aux membres du tribunal arbitral et à la Chambre.
13.5 Le secrétaire peut faire l'objet d'une demande de récusation s'il existe des circonstances soulevant des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance, auquel cas les dispositions de l'article 11 seront également applicables.
Article 14 Mesures urgentes de protection
14.1 À tout moment, concomitamment à la présentation de la Demande ou à une date ultérieure, et préalablement à la désignation du tribunal arbitral, toute partie peut requérir par écrit de la Chambre, en envoyant simultanément des copies à toutes les autres parties, de désigner un arbitre d'urgence pour ordonner des mesures urgentes. La partie requérante doit préciser la nature des mesures demandées, les raisons pour lesquelles ces mesures sont sollicitées dans l'urgence ainsi que le fondement légal qui lui donnerait droit à ces mesures. La requête peut être présentée par tout moyen prévu à l'article 7.1 et comportera une déclaration certifiant que toutes les autres parties en ont été notifiées.
14.2 Une telle requête sera accompagnée par le paiement du droit de l'arbitre d'urgence prévu au Barème des frais sans lequel elle sera réputée non reçue.
14.3 Sous réserve des dispositions des articles 3, 14.1 et 14.2, la Chambre désigne un arbitre unique d'urgence pour examiner la requête de mesures urgentes dans les deux jours ouvrables qui suivent sa réception ou au plus tôt après cette date.
14.4 Avant d'accepter sa désignation, l'arbitre d'urgence pressenti doit déclarer à la Chambre toutes les circonstances qui pourraient faire naître des doutes légitimes quant à son impartialité ou son indépendance. Au cas où de telles circonstances sont déclarées, la Chambre ne procède pas à sa désignation, mais désigne un arbitre qui n'aurait aucune circonstance de cette nature à déclarer. Si, nonobstant ce qui précède, une partie souhaite contester la désignation de l'arbitre d'urgence, elle doit le faire par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la notification faite par la Chambre aux parties de la désignation de l'arbitre d'urgence. La Chambre statue sur la récusation et notifie sa décision par écrit aux parties dans les deux jours ouvrables suivants ou au plus tôt après cette date.
14.5 L'arbitre d'urgence conduit la procédure d'urgence d'une manière appropriée à la nature et aux circonstances de la requête. Le plus tôt possible et, dans tous les cas dans les deux jours ouvrables suivant sa désignation, l'arbitre d'urgence établit et communique aux parties, par écrit, un calendrier qui servira à statuer sur la requête. Ce calendrier doit donner à toutes les parties une opportunité raisonnable d'être entendues relativement à la requête et peut prévoir la fixation d'une audience qui se tiendra en présence des parties ou par téléphone ou vidéoconférence et prévoir des communications écrites.
14.6 L'arbitre d'urgence est investi des pouvoirs reconnus au tribunal arbitral en vertu de l'article 27, y compris celui de statuer sur sa propre compétence et peut statuer sur tout litige concernant l'applicabilité du présent article.
14.7 L'arbitre d'urgence a le pouvoir d'accorder par ordonnance ou sentence toute mesure provisoire ou conservatoire estimée nécessaire, y compris des mesures d'injonction et des mesures pour la protection ou la conservation de la propriété. Une telle sentence ou ordonnance doit être motivée, a le même effet que celui d'une mesure provisoire rendue par ordonnance ou sentence en application de l'article 26 et sera obligatoire pour les parties dès son prononcé. Les parties s'engagent à se conformer sans délai à l'ordonnance ou à la sentence intérimaires.
14.8 L'arbitre d'urgence statue sur la requête de mesures urgentes le plus tôt possible et au plus tard 15 jours après sa désignation, à moins que ce délai ne soit prorogé par un accord écrit de toutes les parties ou par la Chambre à la demande écrite et motivée de l'arbitre d'urgence.
14.9 L'ordonnance ou la sentence de l'arbitre d'urgence peut être conditionnée par l'octroi d'une garantie appropriée par la partie requérante.
14.10 L'ordonnance ou la sentence de l'arbitre d'urgence est communiquée, signée, à la Chambre qui la transmet aux parties le plus tôt possible.
14.11 L'arbitre d'urgence n'a plus de pouvoir pour agir en cette qualité après la désignation du tribunal arbitral.
14.12 Une demande de mesures provisoires présentée par une partie à un tribunal ou à une autre autorité judiciaire ne sera pas considérée incompatible avec le présent article ou avec la Convention d'arbitrage et ne constituera pas une renonciation au droit d'aller en arbitrage.
14.13 Les coûts relatifs à une requête de mesures d'urgence seront initialement répartis par l'arbitre d'urgence sous réserve de la faculté pour le tribunal arbitral de déterminer définitivement la répartition des coûts dans une sentence.
14.14 Le tribunal arbitral peut, une fois désigné, confirmer, reconsidérer, modifier ou annuler la sentence intérimaire ou l'ordonnance rendue par l'arbitre d'urgence.
14.15 L'arbitre d'urgence ne peut pas être membre du tribunal arbitral, à moins que toutes les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement par écrit.
14.16 La requête pour la désignation d'un arbitre d'urgence peut être présentée à la Chambre par voie électronique à l'aide du formulaire disponible sur le site www.bcdr-aaa.org
Article 15 Pouvoir de la majorité de poursuivre
15.1 Si un arbitre s'absente sans raison valable ou refuse de participer à la procédure arbitrale, les autres arbitres ont le pouvoir de poursuivre la procédure, y compris celui de rendre une sentence nonobstant le défaut de participation de l'arbitre défaillant, pourvu que les motifs de la décision de poursuivre la procédure en l'absence de l'arbitre soient exposés dans toute sentence rendue par les arbitres restants.
15.2 Pour décider si la procédure doit être poursuivie sans la participation d'un arbitre, les arbitres présents prennent en considération le stade auquel est arrivée la procédure, les raisons du défaut de participation exprimées le cas échéant par l'arbitre défaillant, les conséquences éventuelles de la poursuite de la procédure sur la reconnaissance et l'exécution de toute sentence rendue par les arbitres restants et tous autres éléments qu'ils considèrent appropriés aux circonstances de l'affaire.
15.3 Dans le cas où les arbitres présents décident de poursuivre la procédure en l'absence de l'arbitre défaillant, ils doivent en aviser, de manière écrite et motivée, la Chambre, toutes les parties, et l'arbitre défaillant.
15.4 Les arbitres présents ne peuvent poursuivre la procédure en l'absence de l'arbitre défaillant sans l'accord écrit de la Chambre. En l'absence d'un tel accord, la Chambre déclare le poste de l'arbitre défaillant vacant, et un arbitre remplaçant est désigné conformément aux dispositions de l'article 12.
15.5 À tout moment, dans le cas où les arbitres restants décident de ne pas poursuivre la procédure en l'absence de l'arbitre défaillant, ils avisent par écrit la Chambre et toutes les parties de leur décision. La Chambre déclare le poste de l'arbitre défaillant vacant, et un arbitre remplaçant est désigné conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 16 Conduite de l'arbitrage
16.1 Sous réserve des dispositions du présent Règlement, le tribunal arbitral a le pouvoir de conduire l'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée, y compris celui de rendre des décisions sur des questions préliminaires et sur la bifurcation de la procédure pourvu que les parties soient traitées de manière égale, que chaque partie ait le droit d'être entendue et qu'il lui soit donné une opportunité équitable de présenter ses arguments.
16.2 Le tribunal arbitral conduit la procédure en vue de résoudre le litige avec célérité en évitant les retards non nécessaires et en minimisant les frais.
16.3 Le tribunal arbitral tient, promptement après sa désignation, une conférence préliminaire avec les parties, en leur présence ou par conférence vidéo ou téléphonique, dans le but d'organiser, de prévoir un calendrier et d'adopter des règles procédurales incluant la fixation de délais pour les soumissions des parties. En établissant des règles procédurales pour l'affaire, le tribunal arbitral et les parties peuvent prendre en compte la manière dont la technologie, y compris les communications électroniques, pourraient être utilisées pour améliorer l'efficacité et l'économie de la procédure.
16.4 Les parties s'efforcent de ne pas retarder la procédure arbitrale et d'en minimiser les coûts.
16.5 Le tribunal arbitral peut procéder à la répartition des frais, tirer des présomptions défavorables et prendre toutes mesures supplémentaires nécessaires pour protéger l'efficacité et l'intégrité de l'arbitrage.
Article 17 Conclusions écrites supplémentaires
17.1 Sous réserve d'un accord écrit différent entre toutes les parties, de directives différentes de la part du tribunal arbitral ou de l'application de l'article 6, les parties présentent les communications écrites supplémentaires suivantes conformément au calendrier fixé par le présent article.
17.2 Dans les 30 jours qui suivent la réception par le Demandeur de la notification écrite par la Chambre de la désignation du tribunal arbitral, le Demandeur :
(a) présente à toutes les autres parties et au tribunal arbitral, avec copie à la Chambre, un Mémoire en demande exposant dans le détail les mesures sollicitées et le montant de toute réclamation pécuniaire ainsi que le fondement factuel et légal qui lui donnerait droit aux mesures sollicitées, le tout accompagné des documents essentiels à l'appui de sa demande, ou
(b) notifie par écrit à toutes les autres parties et au tribunal arbitral, avec copie à la Chambre, que la Requête tiendra lieu de Mémoire en demande.
17.3 Dans les 30 jours qui suivent la réception du Mémoire en demande ou de la notification par le Demandeur que la Requête tiendra lieu de Mémoire en demande, le Défendeur :
(a) présente à toutes les autres parties et au tribunal arbitral, avec copie à la Chambre, un Mémoire en défense et, le cas échéant, une Demande reconventionnelle, exposant dans le détail ses moyens de défense relativement au Mémoire en demande et, au cas où une Demande reconventionnelle est formée, les mesures sollicitées et le montant de toute réclamation pécuniaire, ainsi que le fondement factuel et légal de ses moyens de défense et de son droit aux mesures sollicitées de manière reconventionnelle, accompagné dans chaque cas par tous les documents essentiels à la défense et à toute Demande reconventionnelle, ou
(b) notifie par écrit à toutes les autres parties et au tribunal arbitral, avec copie à la Chambre, que la Réponse à la Requête tiendra lieu de Mémoire en défense et, le cas échéant, de Demande reconventionnelle.
17.4 Dans les 30 jours qui suivent la réception du Mémoire en défense et de la Demande Reconventionnelle (le cas échéant) de la partie défenderesse ou qui suivent la notification que la Réponse à la Requête tiendra lieu de Mémoire en défense et de Demande reconventionnelle (le cas échéant), le Demandeur soumet à toutes les autres parties et au tribunal arbitral, avec copie à la Chambre, un Mémoire en réponse au Mémoire en défense et, le cas échéant, un Mémoire en défense à la Demande reconventionnelle, le tout accompagné des documents essentiels à sa réponse et à sa défense.
17.5 Dans les 30 jours qui suivent la réception du Mémoire en réponse de la partie demanderesse et, le cas échéant, de son Mémoire en défense à la Demande reconventionnelle, le Défendeur soumet à toutes les autres parties et au tribunal arbitral, avec copie à la Chambre, un Mémoire en réplique au Mémoire en réponse et, le cas échéant, un Mémoire en réponse au Mémoire en défense à la Demande reconventionnelle, accompagné des documents essentiels à sa réplique et à sa réponse.
17.6 Dans les 30 jours qui suivent la réception du Mémoire en réplique du Défendeur et, le cas échéant, de son Mémoire en réponse au Mémoire en défense à la Demande reconventionnelle, le Demandeur soumet à toutes les autres parties et au tribunal arbitral, avec copie à la Chambre, un Mémoire en réplique au Mémoire en réponse à la Demande reconventionnelle accompagné de tous les documents essentiels à celui-ci.
17.7 Si le Défendeur ne présente pas un Mémoire en défense ou que le Demandeur ne présente pas un Mémoire en défense à la Demande reconventionnelle, ou si l'une des parties ne présente pas ses demandes suivant la procédure prévue au présent article ou autrement requise par le tribunal arbitral, ce dernier peut néanmoins poursuivre la procédure, y inclus le prononcé d'une ou de plusieurs sentences.
Article 18 Procédure abrégée
18.1 Sur requête écrite d'une partie, avec copies concomitantes à toutes les autres parties et à la Chambre, le tribunal arbitral a le pouvoir de se prononcer sur la base de la procédure abrégée sur toute question légale ou factuelle considérée par la partie requérante comme importante pour l'issue de l'arbitrage.
18.2 La requête spécifie la (les) question(s) considérée(s) appropriée(s) à être examinée(s) par la voie de la procédure abrégée ainsi que les motifs spécifiques à une telle considération.
18.3 Le tribunal arbitral donne à toutes les autres parties à l'arbitrage une opportunité raisonnable de répondre à la requête de procédure abrégée, et admet ou rejette ensuite cette requête le plus tôt possible.
18.4 Si la requête est admise, le tribunal arbitral notifie aux parties toutes les étapes procédurales qu'il estime appropriées pour rendre sa décision. Le tribunal rend sa décision sous la forme d'une ordonnance ou d'une sentence le plus tôt possible après l'accomplissement de la dernière étape procédurale qu'il aura ordonnée.
Article 19 Lieu de l'arbitrage
19.1 Les parties peuvent convenir par écrit du lieu de l'arbitrage. En l'absence d'un tel accord, le lieu de l'arbitrage peut être initialement fixé par la Chambre préalablement à la désignation du tribunal arbitral, sous réserve du pouvoir de ce dernier, une fois désigné, de déterminer d'une manière définitive le lieu de l'arbitrage.
19.2 La loi gouvernant l'arbitrage est la loi du lieu de l'arbitrage, à moins que les parties n'en conviennent par écrit différemment et que leur choix soit valide.
19.3 Le tribunal arbitral peut se réunir en tout endroit qu'il considère approprié à toute fin, y compris pour y mener audience, tenir des conférences, entendre des témoins, mener une inspection de propriété ou de documents ou délibérer. Si ces actes sont effectués dans un lieu autre que celui de l'arbitrage, l'arbitrage sera considéré mené au lieu de l'arbitrage et toute sentence sera réputée rendue au lieu de l'arbitrage.
Article 20 Langue de l'arbitrage
20.1 La (les) langue(s) de l'arbitrage est (sont) la (les) langue(s) de la Convention d'arbitrage ou la langue qui y est indiquée, à moins que les parties n'en décident différemment par écrit, sous réserve de la détermination faite par le tribunal arbitral une fois désigné.
20.2 Le tribunal arbitral peut ordonner que tous documents présentés en une autre langue soient accompagnés d'une traduction vers la (les) langue(s) de l'arbitrage et détermine les modalités de telles traductions.
Article 21 Représentation des parties
21.1 Toute partie peut être représentée dans la procédure arbitrale par un représentant légal de son choix dont le nom complet, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone auront été communiqués par écrit à la Chambre, à toutes les autres parties et, une fois désigné, au tribunal arbitral. Aucune adjonction aux représentants légaux d'une partie ne sera admise après la désignation du tribunal arbitral sans l'accord écrit préalable de ce dernier.
21.2 Le tribunal arbitral peut refuser l'adjonction de représentants légaux à ceux déjà désignés par une partie si une déclaration valable montre qu'il existe une relation entre le représentant légal additionnel proposé et un membre du tribunal arbitral qui pourrait créer un conflit d'intérêts compromettant la composition du tribunal arbitral ou l'intégrité de la procédure.
21.3 La Chambre et, une fois désigné, le tribunal arbitral peuvent à tout moment exiger une preuve écrite du pouvoir de tout représentant légal indiqué.
21.4 Chaque partie doit exiger de ses représentants légaux de s'engager à ne pas :
(a) établir une communication privée avec tout membre du tribunal arbitral ;
(b) faire sciemment de fausses déclarations au tribunal arbitral ;
(c) soumettre sciemment un faux témoignage au tribunal arbitral, ou encourager et faciliter un faux témoignage par un témoin ;
(d) supprimer ou dissimuler tout document que la partie qu'il représente s'est engagée à produire ou que le tribunal arbitral a enjoint à cette partie de produire ; ou
(e) se comporter par ailleurs d'une manière qui pourrait ou qui serait destinée à faire obstruction ou à compromettre l'intégrité de la procédure arbitrale ou à occasionner des délais ou des frais inutiles.
21.5 Si le tribunal arbitral considère, après avoir donné aux parties une opportunité raisonnable d'exprimer leurs vues, qu'un représentant légal a contrevenu à l'une des règles posées par l'article 21.4, le tribunal peut :
(a) adresser une réprimande écrite au représentant légal incluant un avertissement concernant son comportement futur dans la procédure ;
(b) tirer les présomptions que le tribunal arbitral considérerait appropriées relativement aux preuves ou aux déclarations sur lesquelles le représentant légal s'est fondé ;
(c) apprécier les conséquences que les actions du représentant légal devraient avoir sur la répartition des frais de l'arbitrage, y inclus les frais légaux des parties ; et
(d) prendre toutes autres mesures que le tribunal arbitral considère appropriées pour préserver le caractère équitable de la procédure arbitrale et son intégrité.
21.6 En déterminant la possibilité de recourir à l'une des mesures prévues à l'article 21.5, le tribunal arbitral prend en considération la nature et la gravité de la violation, l'impact potentiel de la sanction sur les droits des parties et sur le caractère exécutoire de la sentence ainsi que d'autres éléments que le tribunal considère appropriés aux circonstances de l'affaire.
21.7 Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à toute disposition légale, professionnelle ou disciplinaire qui serait impérativement applicable.
Article 22 Audiences et témoins
22.1 Le tribunal arbitral notifie aux parties sous un délai raisonnable la date, l'heure et le lieu de l'audience.
22.2 Quinze jours au moins avant la tenue de l'audience, chaque partie communique au tribunal arbitral et aux autres parties le nom et l'adresse de tout témoin qu'elle entend présenter, l'objet du témoignage et la langue dans laquelle ce témoin donnera son témoignage.
22.3 Le tribunal arbitral décide de la manière dont les témoins seront interrogés et des personnes qui seront présentes lors de l'interrogatoire.
22.4 Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du tribunal arbitral, la preuve par témoignage peut être présentée sous la forme de déclarations écrites signées par les témoins.
22.5 Conformément à un calendrier établi par le tribunal arbitral, chaque partie notifie au tribunal arbitral et aux autres parties les noms des témoins ayant présenté un témoignage écrit qu'elle souhaite interroger.
22.6 Le tribunal arbitral peut convoquer n'importe quel témoin à une audience. Il peut écarter la déclaration écrite d'un témoin dont la présence a été requise et qui s'absente sans une excuse considérée valable par le tribunal.
22.7 Le tribunal arbitral peut décider que les témoins seront interrogés personnellement ou par conférence téléphonique ou vidéoconférence.
22.8 Le tribunal arbitral peut décider de l'ordre des preuves, exclure des témoignages non pertinents ou d'autres preuves, et appeler les parties à limiter leurs présentations à des questions dont la solution pourrait aider à résoudre l'affaire en tout ou en partie.
22.9 Les audiences ne sont pas publiques, à moins que les parties ne décident autrement ou que la loi applicable ne le requière.
22.10 Si une partie dûment notifiée conformément à l'article 22.1 s'absente à une audience sans exciper de causes suffisantes de nature à satisfaire le tribunal arbitral, celui-ci peut néanmoins tenir audience en son absence.
Article 23 Échange d'informations
23.1 Le tribunal arbitral dirige l'échange d'informations entre les parties dans un objectif d'économie quant au temps et d'efficacité quant aux coûts. Le tribunal arbitral peut, à tout moment de la procédure, ordonner aux parties de produire des documents, des pièces ou d'autres moyens de preuve s'il le juge nécessaire ou approprié.
23.2 Les parties peuvent communiquer au tribunal arbitral leurs vues sur le niveau approprié d'échange d'informations, mais le tribunal arbitral détient l'autorité finale à cet égard.
23.3 Les parties échangent entre elles tous les documents auxquels chacune a l'intention de recourir, suivant un calendrier fixé par le tribunal arbitral, dans la mesure où ces documents n'auraient pas déjà été produits conformément aux articles 2, 4, 6 et 17.
23.4 Sur demande écrite, le tribunal arbitral peut requérir d'une partie de rendre disponibles à toutes les autres parties des documents en sa possession qui ne pourraient pas être obtenus autrement par la partie qui les réclame, pourvu qu'il y ait des raisons de croire qu'ils existent et qu'ils soient pertinents et importants pour déterminer l'issue de l'arbitrage. Les demandes de production de documents doivent comporter une description de documents spécifiques ou de catégories de documents, accompagnée d'une explication relative à leur pertinence et à leur importance quant à l'issue de l'arbitrage.
23.5 Le tribunal arbitral peut, lorsqu'un échange d'informations fait l'objet de prétentions de confidentialité commerciale ou technique, rendre l'échange conditionné par l'adoption de mesures appropriées destinées à en protéger la confidentialité.
23.6 Lorsque les documents à échanger sont conservés sous forme électronique, la partie qui les détient peut les rendre disponibles sous la forme qui lui est la plus commode et la plus économique (y compris sous forme de copies en papier), à moins que le tribunal arbitral ne décide, suite à une demande écrite, qu'il est nécessaire d'avoir accès à ces documents sous une autre forme. Les demandes d'obtention de documents conservés sous la forme électronique doivent être étroitement ciblées et organisées de manière à en rendre la recherche la plus économique possible en termes de temps et de coûts.
23.7 Suite à une demande écrite, le tribunal arbitral peut requérir d'une partie qu'elle permette l'inspection de locaux ou d'objets pertinents sous un délai raisonnable.
23.8 En vue de résoudre tout litige relatif à l'échange d'informations préalable à l'audience, le tribunal arbitral demande à la partie requérante de justifier le temps et les frais que sa requête peut entraîner et peut n'accéder à la requête qu'à la condition que la partie qui recherche l'information paie tout ou partie des coûts liés à la production de cette information. Le tribunal arbitral peut également répartir entre les parties les coûts d'obtention de l'information soit par une ordonnance intérimaire soit par une sentence.
23.9 Les documents ou informations présentés par une partie au tribunal arbitral doivent être transmis simultanément par cette partie à toutes les parties et, sauf décision contraire de la Chambre, à cette dernière.
23.10 Le tribunal arbitral détermine l'admissibilité, la pertinence, l'importance et la valeur probante de chaque preuve.
23.11 Dans le cas où une partie ne se conforme pas à une ordonnance relative à l'échange d'informations, le tribunal arbitral peut en tirer des présomptions défavorables à son encontre et peut prendre en compte cette défaillance dans la répartition des coûts.
Article 24 Informations privilégiées
Le tribunal arbitral prend en considération les principes applicables en matière d'informations privilégiées, tels ceux impliquant la confidentialité des communications entre avocat et client. Si les parties, leurs conseils ou leurs documents se trouvent soumis à des règles de confidentialité différentes en matière d'informations privilégiées, le tribunal arbitral appliquera, dans la mesure du possible, la même règle à toutes les parties, donnant la préférence à la règle qui procure le meilleur degré de protection.
Article 25 Experts désignés par le tribunal
25.1 Le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, nommer un ou plusieurs experts indépendants pour présenter un rapport écrit au tribunal arbitral sur des questions désignées par le tribunal qui seront communiquées aux parties.
25.2 Les parties transmettent à l'expert toute information pertinente ou lui présentent, à sa demande, pour inspection, tous documents ou tous biens pertinents. Tout différend entre une partie et l'expert quant à la pertinence des informations ou des biens requis sera référé au tribunal arbitral qui en décidera.
25.3 Le tribunal arbitral, une fois le rapport d'expertise reçu, en envoie copie à chacune des parties et leur donne l'opportunité d'exprimer par écrit leur opinion le concernant. Toute partie peut prendre connaissance de tout document sur lequel l'expert s'est fondé dans son rapport.
25.4 À la demande d'une partie, le tribunal arbitral donne aux parties l'opportunité d'interroger l'expert lors d'une audience au cours de laquelle les parties peuvent présenter des experts pour témoigner sur les points litigieux, sous réserve des dispositions de l'article 22.
Article 26 Mesures intérimaires de protection
26.1 Suite à la demande écrite d'une partie, le tribunal arbitral aura le pouvoir d'octroyer par ordonnance ou par sentence toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il estime nécessaire, y incluses des injonctions de faire et des mesures pour la protection ou la conservation de la propriété. Une telle ordonnance ou sentence sera motivée.
26.2 L'ordonnance ou la sentence rendue conformément au présent article peut être conditionnée à la fourniture par la partie requérante de garanties concernant les coûts de la requête selon les modalités et les formes que le tribunal arbitral considère appropriées.
26.3 Le tribunal arbitral peut à sa discrétion répartir dans l'ordonnance ou la sentence les coûts relatifs aux requêtes pour mesures provisoires.
26.4 Une requête pour des mesures urgentes de protection avant la désignation du tribunal arbitral peut être présentée comme prévu à l'article 14.
26.5 Une requête pour mesures provisoires présentée par une partie à un tribunal ou à une autre autorité judiciaire ne sera pas considérée incompatible avec le présent article ou avec la Convention d'arbitrage et ne constituera pas une renonciation au droit d'aller en arbitrage.
Article 27 Compétence arbitrale
27.1 Le tribunal arbitral a le pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence ainsi que sur toute contestation relative à l'existence, au domaine d'application ou à la validité de la Convention d'arbitrage. Il a également le pouvoir de décider si toutes les demandes et demandes reconventionnelles soumises à l'arbitrage peuvent être tranchées dans la même procédure arbitrale.
27.2 Le tribunal arbitral a la compétence de se prononcer sur l'existence ou la validité du contrat dont la Convention d'arbitrage fait partie. La Convention d'arbitrage est considérée comme une convention indépendante des autres dispositions du contrat. Une décision du tribunal arbitral que le contrat est nul et non avenu n'affecte pas à elle seule la validité de la Convention d'arbitrage.
27.3 Une partie peut former une contestation relative à la compétence du tribunal arbitral au plus tard au moment où le Mémoire en défense doit être présenté si la contestation a trait à une demande, ou au plus tard au moment où le Mémoire en Défense à la Demande Reconventionnelle doit être présenté si la contestation a trait à une demande reconventionnelle. Le tribunal arbitral a l'autorité de proroger ces délais et peut trancher toute contestation qui relève de cet article d'une manière préliminaire ou dans la sentence finale.
27.4 Sous réserve des dispositions de l'article 3, les contestations relatives à la compétence arbitrale formées avant la désignation du tribunal arbitral n'empêchent pas la Chambre de poursuivre l'administration de l'arbitrage ; ces contestations seront référées au tribunal arbitral, une fois désigné, qui en décidera.
Article 28 Intervention
28.1 À tout moment suivant la notification par la Chambre concernant le commencement de l'arbitrage conformément à l'article 3, et avant la désignation du tribunal arbitral, une partie souhaitant faire intervenir une tierce partie à l'arbitrage présente à la Chambre, et en même temps à toutes les autres parties à l'arbitrage et à la partie tierce, une demande écrite d'arbitrage contre la partie tierce (la « Demande d'intervention ») qui inclut ou est accompagnée de tous les éléments requis pour une Demande conformément à l'article 2.2.
28.2 La tierce partie présente une réponse à la Demande d'intervention (la « Réponse à la Demande d'intervention ») dont le délai, la forme et le contenu sont les mêmes que ceux prévus pour la Réponse à l'article 4.
28.3 La Chambre fait intervenir la tierce partie à l'arbitrage en cours. Aucune tierce partie ne pourra néanmoins être jointe conformément à l'article 28.1 à moins que la Chambre ne constate prima facie qu'une convention d'arbitrage conforme à l'article 1.1 pourrait exister entre toutes les parties y compris la tierce partie.
28.4 À tout moment après la désignation du tribunal arbitral, une partie souhaitant faire intervenir une tierce partie à l'arbitrage devra suivre les règles prescrites par l'article 28.1 pourvu que :
(a) la tierce partie ne puisse être jointe à l'instance après la désignation du tribunal arbitral que si toutes les parties à l'arbitrage et la tierce partie en conviennent par écrit, et conviennent de plus que la tierce partie renonce au droit de participer à la sélection du tribunal arbitral qu'elle pouvait avoir ou aurait pu avoir si elle avait été jointe avant sa constitution ;
(b) le tribunal arbitral, après avoir consulté les parties, décide à sa seule discrétion si la tierce partie doit être jointe. Il prendra en considération à cet égard le stade auquel est arrivée la procédure, la possibilité que l'intervention serve les intérêts de la justice et de l'efficacité, ainsi que tous autres éléments qu'il considère appropriés d'après les circonstances de l'affaire ; et
(c) si le tribunal arbitral accorde l'intervention, il déterminera le délai, la forme et le contenu de toute Réponse à la Demande d'intervention.
28.5 Si elle est jointe, la tierce partie sera considérée partie à l'arbitrage à tous égards.
28.6 La Demande d'intervention et la Réponse à la Demande d'intervention peuvent être présentées à la Chambre par voie électronique à l'aide du formulaire disponible sur le site www.bcdr-aaa.org
Article 29 Jonction
29.1 Si deux ou plusieurs arbitrages soumis à ce Règlement ont débuté en application d'une même convention d'arbitrage et entre les mêmes parties, la Chambre peut, à sa discrétion, et après consultation des parties, les joindre dans un arbitrage unique soumis au présent Règlement pourvu qu'aucun tribunal arbitral n'ait déjà été désigné dans l'un des arbitrages à joindre.
29.2 Suite à la désignation du tribunal arbitral, celui-ci peut, à la demande d'une partie et après avoir consulté toutes les autres parties, joindre dans un arbitrage unique deux ou plusieurs arbitrages en cours soumis au présent Règlement, pourvu qu'aucun tribunal arbitral n'ait été désigné dans l'autre ou les autres arbitrages ou, si désigné, qu'il soit le même tribunal arbitral que le tribunal arbitral désigné dans l'arbitrage qui a débuté en premier ; et
(a) toutes les parties dans les arbitrages à joindre ont accepté par écrit la jonction ; ou
(b) toutes les demandes et demandes reconventionnelles formulées dans ces arbitrages l'ont été en application de la même convention d'arbitrage ; ou
(c) si les demandes et demandes reconventionnelles dans ces arbitrages ont été formulées en application de plusieurs conventions d'arbitrage, que les arbitrages impliquent les mêmes parties, qu'ils portent sur des litiges découlant du même rapport juridique et que le tribunal considère que les conventions d'arbitrage sont compatibles.
29.3 En se prononçant sur une demande de jonction de deux ou de plusieurs arbitrages, le tribunal arbitral prend en considération le stade auquel sont arrivées les procédures arbitrales, la possibilité que la jonction serve les intérêts de la justice et de l'efficacité ainsi que tous autres éléments qu'il considère appropriés d'après les circonstances de l'affaire.
29.4 Les arbitrages sont joints, le cas échéant, à celui qui a été introduit en premier, à moins que toutes les parties n'en conviennent autrement par écrit ou que le tribunal arbitral ne décide autrement.
Article 30 Provisions pour coûts
30.1 Immédiatement après la notification de la désignation du tribunal arbitral conformément à l'article 9.10, puis de manière périodique durant la procédure arbitrale, la Chambre enjoint aux parties de verser des montants appropriés à titre de provisions sur les coûts de l'arbitrage, sans préjudice des coûts légaux et des autres coûts propres aux parties.
30.2 Si les paiements requis ne sont pas rapidement et intégralement effectués, la Chambre en informe les parties de sorte que l'une ou plusieurs d'entre elles puisse(nt) effectuer le paiement requis. Si le paiement n'est pas effectué, le tribunal arbitral peut, après avoir consulté la Chambre, ordonner la suspension de la procédure arbitrale ou y mettre fin.
30.3 Le défaut de paiement par une partie ayant formulé une demande ou une demande reconventionnelle peut être considéré par le tribunal arbitral valoir retrait de la demande ou de la demande reconventionnelle.
30.4 Après le prononcé de la sentence finale, la Chambre rend compte aux parties des paiements effectués et leur restitue le solde non employé en proportion des paiements effectués.
Article 31 Honoraires et dépenses des arbitres
31.1 Les honoraires et dépenses des arbitres doivent être conformes au Barème des frais. Les montants doivent être raisonnables et prendre en considération le temps consacré à l'affaire par les arbitres, l'importance et la complexité de celle-ci ainsi que toutes autres circonstances pertinentes.
31.2 Dès que possible après le commencement de l'arbitrage, la Chambre fixe un taux d'honoraires quotidien ou horaire approprié conforme au Barème des frais et ce, après avoir consulté les arbitres.
31.3 Tout litige relatif aux honoraires et dépenses du tribunal arbitral est tranché par la Chambre.
Article 32 Loi applicable
32.1 Le tribunal arbitral applique au fond du litige les règles de droit choisies par les parties. À défaut de choix par les parties, le tribunal arbitral applique la loi désignée par les règles de conflit de lois qu'il estime applicables.
32.2 Dans les arbitrages concernant l'exécution des contrats, le tribunal arbitral tranche conformément aux dispositions du contrat et prend en considération les usages du commerce applicables au contrat.
32.3 Le tribunal arbitral ne statue en amiable compositeur ou ex aequo et bono que si les parties l'y ont expressément autorisé par écrit.
Article 33 Clôture de la procédure
33.1 Après la présentation des dernières conclusions écrites ou orales conformément au calendrier procédural fixé par le tribunal arbitral, ce dernier demande aux parties si elles ont des conclusions supplémentaires à présenter. Si les réponses sont négatives, ou si le tribunal arbitral considère que le dossier est complet, il prononcera la clôture de la procédure sauf à rendre la sentence finale.
33.2 Le tribunal arbitral peut, à sa discrétion, de sa propre initiative ou sur demande écrite d'une partie, rouvrir la procédure arbitrale à tout moment avant que la sentence ne soit rendue.
Article 34 Sentences, ordonnances et décisions
34.1 En sus du pouvoir de rendre une sentence définitive, le tribunal arbitral peut rendre des sentences, ordonnances et décisions provisoires, interlocutoires ou partielles.
34.2 Au cas où il y aurait plus d'un arbitre, toute sentence, ordonnance ou décision du tribunal arbitral est rendue à l'unanimité, sinon à la majorité des arbitres.
34.3 Lorsque les parties ou le tribunal arbitral l'y autorisent, le président du tribunal arbitral peut, à lui seul, rendre des ordonnances ou des décisions sur des questions de procédure, y compris d'échange d'informations, sous réserve du pouvoir du tribunal arbitral de les réviser.
Article 35 Délai, forme et effets de la sentence
35.1 Le tribunal arbitral délibère et rend la sentence finale au plus tôt après la clôture de la procédure et, sauf accord contraire des parties ou décision contraire de la Chambre, la sentence finale sera prononcée au plus tard 60 jours après la date de clôture de la procédure.
35.2 Les sentences arbitrales doivent être écrites, et le tribunal arbitral doit énoncer les raisons sur lesquelles la sentence est fondée, sauf si les parties ont convenu par écrit qu'il n'y a pas lieu d'en exposer les motifs.
35.3 Une sentence accordant une somme d'argent sera libellée dans la ou les monnaies du contrat, à moins que le tribunal arbitral ne considère qu'une autre monnaie est plus appropriée.
35.4 La sentence est signée par le tribunal arbitral et doit indiquer la date à laquelle elle a été rendue ainsi que le lieu de l'arbitrage conformément à l'article 19. Lorsqu'il y a plus d'un arbitre et que l'un d'eux s'abstient de la signer, la sentence inclura un exposé des raisons de l'absence de signature.
35.5 Les sentences arbitrales sont finales et obligatoires pour les parties qui en poursuivront l'exécution sans délai. En l'absence d'accord contraire écrit, les parties renoncent irrévocablement, dans la mesure où elles peuvent valablement le faire, à toute forme d'appel, de révision ou de recours devant tout tribunal ou toute autre autorité judiciaire.
35.6 Le tribunal arbitral conserve pour chacun de ses membres un exemplaire original signé de la sentence et transmet à la Chambre autant d'originaux signés qu'il y a de parties en plus d'un original signé pour la Chambre qui communiquera la sentence aux parties dès que possible.
35.7 Si la loi applicable requiert que la sentence soit déposée ou enregistrée, le tribunal arbitral fera de son mieux pour que cette exigence soit satisfaite. Il incombe aux parties de porter à l'attention du tribunal arbitral de telles exigences ou toutes autres exigences procédurales du lieu de l'arbitrage concernant la sentence.
Article 36 Les coûts de l'arbitrage
36.1 Le tribunal arbitral fixe les coûts de l'arbitrage dans la sentence finale ou, s'il le juge approprié, dans toute autre ordonnance ou sentence. Le tribunal arbitral peut répartir les coûts entre les parties s'il estime que la répartition est raisonnable compte tenu des circonstances de l'affaire et de toute question prévue par le présent Règlement qui peut avoir un impact sur cette répartition.
36.2 Ces coûts peuvent comprendre :
(a) les honoraires et les dépenses des arbitres et, le cas échéant, du secrétaire du tribunal arbitral ;
(b) les coûts d'assistance requise par le tribunal arbitral, y compris ceux des experts ;
(c) les frais et les dépenses de la Chambre ;
(d) les coûts légaux raisonnables et les autres coûts encourus par les parties ;
(e) les coûts engagés dans le cadre d'une demande de mesures d'urgence ou de mesures provisoires en vertu des articles 14 ou 26 ;
(f) les coûts occasionnés par l'application de l'article 21.5 ;
(g) tous coûts liés à l'échange d'informations conformément à l'article 23 ; et
(h) tous coûts liés à une demande d'intervention ou de jonction conformément aux articles 28 ou 29.
Article 37 Interprétation ou correction de la sentence
37.1 Dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, toute partie peut, en notifiant toutes les autres parties et la Chambre, demander au tribunal arbitral d'interpréter la sentence ou de corriger toute erreur matérielle, typographique ou de calcul, ou de rendre une sentence additionnelle relativement à des demandes ou demandes reconventionnelles qui ont été présentées en cours de procédure mais ont été omises par la sentence.
37.2 Si, après avoir analysé les prétentions des parties, le tribunal arbitral considère la demande justifiée, il y accède dans les 30 jours suivant la réception des dernières communications des parties concernant la demande d'interprétation, de correction ou de sentence additionnelle. Toute interprétation, correction ou sentence additionnelle est faite par le tribunal arbitral par écrit ; elle est motivée et fait partie intégrante de la sentence.
37.3 Le tribunal arbitral peut, de sa propre initiative, dans les 30 jours après le prononcé de la sentence corriger toute erreur matérielle, typographique ou de calcul ou rendre une sentence additionnelle sur des demandes présentées en cours de procédure mais omises par la sentence.
37.4 Les parties sont responsables de tous les coûts relatifs à une demande d'interprétation, de correction ou de sentence additionnelle. Le tribunal peut répartir les coûts entre les parties.
Article 38 Transaction et autres motifs de terminaison
38.1 Si les parties règlent le litige par transaction avant qu'une sentence finale ne soit rendue, le tribunal arbitral met fin à l'arbitrage. Il peut, sur demande de toutes les parties, consigner la transaction sous forme d'une sentence rendue par accord des parties qui spécifiera qu'elle a été rendue par consentement. Le tribunal arbitral n'est pas tenu de motiver une telle sentence.
38.2 Si la poursuite de l'arbitrage devient inutile ou impossible pour toute autre raison, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de mettre fin à l'arbitrage. Le tribunal arbitral rend ensuite une ordonnance mettant fin à l'arbitrage, à moins qu'une partie ne soulève des motifs justifiés pour s'y opposer.
38.3 S'il est mis fin à l'arbitrage pour quelque raison que ce soit avant qu'une sentence finale ne soit rendue, les parties restent solidairement et séparément responsables des coûts de l'arbitrage prévus aux articles 36.2(a), (b), (c), (e), (f), (g) et (h) jusqu'à ce que ces coûts aient été intégralement payés.
Article 39 Renonciation
Une partie qui sait qu'une violation de toute disposition ou exigence du Règlement ou de la Convention d'arbitrage a eu lieu et qui poursuit néanmoins la procédure arbitrale sans faire promptement part de ses objections par écrit à la Chambre (avant la désignation du tribunal arbitral), ou au tribunal arbitral (après sa désignation), renonce à son droit de s'y opposer.
Article 40 Confidentialité
40.1 Les informations confidentielles déclarées durant l'arbitrage par les parties ou les témoins ne seront pas divulguées par les parties, l'arbitre, l'arbitre d'urgence, l'expert auprès du tribunal arbitral, le secrétaire du tribunal arbitral ou la Chambre (y inclus ses cadres et employés). À moins que les parties n'en conviennent autrement par écrit ou que la loi applicable ne le requiert, les membres du tribunal arbitral, l'arbitre d'urgence, l'expert auprès du tribunal arbitral, le secrétaire du tribunal arbitral et la Chambre (y inclus ses cadres et employés) garderont confidentiel tout ce qui se rapporte à l'arbitrage ou à la sentence.
40.2 Une sentence ne peut être rendue publique qu'avec l'accord de toutes les parties ou si la loi le requiert. La Chambre peut, toutefois, publier ou rendre accessibles au public des sentences, ordonnances ou décisions sélectionnées qui seraient devenues publiques durant la procédure d'exécution ou par un autre moyen. Elle peut, sauf accord contraire écrit des parties, publier des sentences, ordonnances ou décisions sélectionnées qui auraient été éditées pour occulter le nom des parties et d'autres détails d'identification.
40.3 À moins d'un accord écrit contraire des parties, le tribunal arbitral peut rendre des ordonnances concernant la confidentialité de l'arbitrage ou toute question en relation avec l'arbitrage et peut prendre des mesures pour protéger les secrets commerciaux et les informations confidentielles.
Article 41 Limitation de responsabilité
41.1 Aucun membre du tribunal arbitral, secrétaire du tribunal arbitral, arbitre d'urgence, expert auprès du tribunal arbitral pas plus que la Chambre (y inclus ses cadres et employés) ne sera responsable vis-à-vis des parties pour tout acte ou omission en relation avec un arbitrage conduit selon le présent Règlement. Il en va différemment si une partie prouve qu'un tel acte ou une telle omission est le résultat d'une faute volontaire et délibérée ou dans la mesure où il est prouvé que tout aspect de cette limitation de responsabilité est interdit par la loi applicable.
41.2 Aucun membre du tribunal arbitral, secrétaire du tribunal arbitral, arbitre d'urgence, expert auprès du tribunal arbitral pas plus que la Chambre (y inclus ses cadres et employés) ne sera tenu d'aucune obligation légale de faire une déclaration concernant l'arbitrage. Aucune partie ne cherchera à citer l'une des personnes sus-mentionnées comme partie ou témoin dans une procédure judiciaire ou toute autre procédure concernant l'arbitrage.
Barème des frais en vigueur à partir du 1er octobre 2017
1. Le présent Barème des frais fait partie intégrante du Règlement d'arbitrage (le "Règlement") de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends (la "Chambre"). Il est applicable dans tous les arbitrages administrés par la Chambre où les parties ont convenu par écrit de soumettre leurs litiges à l'arbitrage selon le Règlement de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends, de la BCDR, ou de la BCDR-AAA, ou lorsqu'elles ont prévu de soumettre un litige à l'arbitrage de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends, de la BCDR, ou de la BCDR-AAA, sans avoir désigné de règles particulières pour le régir.
2. Le Barème des frais peut être séparément modifié par la Chambre de manière périodique.
3. Tous les frais sont libellés en dollars américains, mais peuvent être facturés en toute autre monnaie librement convertible. La monnaie de la facture sera la monnaie du paiement.
Frais administratifs
4. Les frais administratifs de la Chambre comprennent :
(a) un droit d'enregistrement non remboursable de $3 000 et
(b) des frais d'administration de l'affaire basés sur la valeur des demandes et demandes reconventionnelles, tels que prévus dans le tableau ci-dessous.
Somme réclamée ou objet d'une demande reconventionnelle | Frais d'administration de l'arbitrage
Un arbitre |
Frais d'administration de l'arbitrage
Trois arbitres |
||
Jusqu'à $75 000 | $4 000 | $6 000 | ||
$75 001 à $150 000 | $5 000 | $7 000 | ||
$150 001 à
$300 000 |
$6 000 | $8 000 | ||
$300 001 à
$500 000 |
$8 000 | $10 000 | ||
$500 001 à
$1 000 000 |
$12,000 | $14 000 | ||
$1 000 001 à
$5 000 000 |
$17 000 | $19 000 | ||
$5 000 001 à
$10 000 000 |
$23 000 | $25 000 | ||
Au-delà de
$10 000 000 |
$23 000 plus 0,15% du montant de la demande supérieur à $10 000 000
Plafonné à $100 000 |
$25 000 plus 0,15% du montant de la demande supérieur à $10 000 000
Plafonné à $100 000 |
||
Demandes non pécuniaires | $8 000 | $10 000 |
Droit d'enregistrement
5. Conformément aux articles 2.2(h) et 3 du Règlement, le droit d'enregistrement non remboursable doit être intégralement payé par le Demandeur au moment où la Demande d'arbitrage est présentée à la Chambre.
Frais d'administration de l'arbitrage
6. Conformément à l'article 5 du Règlement, au plus tôt après la présentation de la Réponse à la Demande d'arbitrage, ou, en l'absence de Réponse, après l'expiration du délai de présentation de la Réponse, la Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de l'arbitrage calculés par référence à la valeur de la demande du Demandeur et, le cas échéant, de la demande reconventionnelle du Défendeur. S'il y a lieu, le taux prévu pour les demandes et demandes reconventionnelles non pécuniaires s'appliquera.
7. Lorsque la valeur d'une demande pécuniaire n'est pas connue au moment de la présentation de la Demande ou de la Réponse, la partie demanderesse est tenue d'en donner une estimation monétaire. Faute de quoi, les frais d'administration de l'arbitrage applicables aux demandes non pécuniaires devront être payés.
8. Les frais d'administration de l'arbitrage seront augmentés à tout moment de la procédure d'une manière correspondant à l'augmentation du montant de toute demande pécuniaire, principale ou reconventionnelle, auquel cas le montant de cette augmentation sera inclus dans une provision pour coûts fixée par la Chambre conformément à l'article 30.1 du Règlement.
9. À sa seule discrétion, la Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de l'arbitrage dans les proportions qu'elle considère appropriées en tenant compte de toutes les circonstances du litige.
10. Les frais d'administration de l'arbitrage sont payés par la (les) partie(s) requise(s) de le faire dans un délai fixé par la Chambre. Si les frais d'administration de l'arbitrage ne sont pas payés promptement et intégralement, la Chambre peut suspendre la procédure ou y mettre fin.
11. En plus des frais d'administration de l'arbitrage, les dépenses encourues par la Chambre au cours de l'administration de l'arbitrage, notamment mais non exclusivement les frais téléphoniques, postaux et de courriers rapides lui seront remboursés à partir des avances payées par les parties.
12. Au cas où l'arbitrage prend fin pour quelque raison que ce soit avant la fixation de la date de la première audience, la Chambre peut, à sa seule discrétion, rembourser une partie des frais d'administration de l'arbitrage à la (aux) partie(s) qui les a (ont) payés en tenant compte du temps passé à administrer l'arbitrage et des frais généraux de la Chambre échus à la date où l'arbitrage a pris fin.
Honoraires et dépenses de l'arbitre
13. Après consultation du tribunal arbitral, la Chambre fixe le taux horaire des honoraires qui sera applicable au temps mis par le tribunal arbitral sur l'arbitrage en excluant les audiences. Pour ces dernières, la Chambre fixe un taux journalier par jour d'audience. La Chambre avise promptement les parties des taux applicables.
14. Le taux horaire ne peut excéder $500 et le taux journalier $4 000. Dans des cas exceptionnels, des taux plus élevés peuvent être appliqués si, après consultation du tribunal arbitral, la Chambre juge approprié de pratiquer un taux plus élevé tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire et pourvu que ce dernier taux soit accepté par écrit par toutes les parties.
15. En cas d'annulation ou de report d'une audience moins de quatre semaines avant sa tenue ou pendant le déroulement de l'audience, le tribunal arbitral peut, avec l'approbation de la Chambre, percevoir 50% de son tarif journalier pour le nombre de jours réservés pour l'audience mais non utilisés.
16. Les arbitres peuvent également exiger le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre de l'arbitrage qui doivent être d'un montant raisonnable, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire. Celles-ci seront payées par la Chambre aux arbitres sur présentation de justificatifs.
17. Sous réserve de l'article 27 ci-dessous, les honoraires et dépenses des arbitres leur seront payés par la Chambre sur présentation de justificatifs, à partir du montant des avances payées par les parties.
Honoraires de l'arbitre d'urgence
18. Une demande de désignation d'un arbitre d'urgence est accompagnée par les honoraires de l'arbitre d'urgence se montant à $35 000 sans lesquels la demande sera considérée comme non avenue.
19. Les honoraires de l'arbitre d'urgence comprennent :
(a) les frais de la Chambre de l'ordre de $10 000 et
(b) les honoraires de l'arbitre d'urgence de l'ordre de $25 000.
20. Aucune partie des frais de la Chambre ne peut être remboursée.
21. Si la Chambre accède à la demande de désignation d'un arbitre d'urgence, aucune partie des honoraires de ce dernier ne sera remboursable. Si la Chambre refuse d'y accéder, les honoraires de l'arbitre d'urgence seront restitués à la partie qui les a payés.
Provisions pour coûts
22. Selon les termes de l'article 30.1 du Règlement, immédiatement après la notification de la désignation du tribunal arbitral conformément à l'article 9.10 du Règlement, puis de manière périodique durant la procédure arbitrale, la Chambre enjoint aux parties de verser des montants appropriés à titre de provisions sur les coûts de l'arbitrage prévus à l'article 36.2 du Règlement, sans préjudice des coûts légaux et des autres coûts propres aux parties.
23. Si les paiements requis ne sont pas rapidement et intégralement satisfaits, la Chambre en informe les parties de sorte que l'une ou plusieurs d'entre elles puisse(nt) effectuer le paiement requis. Si le paiement n'est pas effectué, le tribunal arbitral peut, après avoir consulté la Chambre, ordonner la suspension de la procédure arbitrale ou y mettre fin.
24. Le défaut de paiement par une partie ayant formulé une demande ou une demande reconventionnelle peut être considéré par le tribunal arbitral valoir retrait de la demande ou de la demande reconventionnelle.
25. Après le prononcé de la sentence finale, la Chambre rend compte aux parties des paiements effectués et leur restitue le solde non employé en proportion des paiements effectués.
Salles d'audiences et services d'assistance
26. Les frais indiqués au présent barème ne couvrent pas le coût de location des salles d'audiences ni le coût des services d'assistance connexes, notamment mais non exclusivement ceux relatifs au secrétaire du tribunal arbitral, à la sténographie, la transcription, la traduction, la photocopie et la restauration.
Responsabilité solidaire et séparée
27. Les parties sont solidairement et séparément responsables vis-à-vis de la Chambre et du tribunal arbitral des coûts de l'arbitrage tels que prévus à l'article 36.2 du Règlement, à l'exclusion de leurs propres coûts légaux et des autres coûts et ce, jusqu'au complet paiement de tous ces coûts.
Litiges
28. Tout litige concernant les frais administratifs, les honoraires de l'arbitre d'urgence, les honoraires et les frais du tribunal arbitral ou les honoraires du secrétaire du tribunal arbitral sera tranché par la Chambre.
Appendice II - Clause d'arbitrage type
« Tout litige découlant du contrat ou en relation avec lui ainsi que toute question relative à son existence, sa validité ou sa terminaison seront réglés d'une manière définitive par arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de Bahreïn pour le Règlement des différends.
Le tribunal arbitral sera constitué de [spécifier un ou trois] arbitre[s].
Le lieu de l'arbitrage sera [spécifier ville et pays].
La langue de l'arbitrage sera [spécifier langue] ».
Notes
Les parties peuvent également déterminer dans la clause d'arbitrage la loi que le tribunal appliquera au fond du litige.
La chambre est prête à discuter de tous les points relatifs à la rédaction d'une clause d'arbitrage, y compris des dispositions relatives à la nomination des arbitres par les parties.