2022 Règlement d’arbitrage du sport

Section 1        Champ d'application

Article 1          Champ d'application

Section 2        Arbitrage de première instance

Article 2          Demande d'arbitrage

Article 3          Réponse à la demande d'arbitrage

Article 4          Réponse à la demande reconventionnelle

Article 5          Conclusions écrites supplémentaires

Section 3        Arbitrage en phase d'appel

Article 6          Notice d'appel

Article 7          Mémoire en appel

Article 8          Réponse au mémoire en appel

Article 9          Conclusions écrites supplémentaires

Article 10        Pouvoir de confirmer, d'annuler ou de réviser

Section 4        Commencement

Article 11        Date de commencement

Section 5        Le tribunal arbitral

Article 12        Nombre et nationalité des arbitres

Article 13        Désignation des arbitres

Article 14        Impartialité et indépendance des arbitres

Article 15        Récusation d'un arbitre

Article 16        Remplacement d'un arbitre

Article 17        Compétence

Section 6        Procédure arbitrale

Article 18        Conduite de l'arbitrage

Article 19        Communications écrites et délais

Article 20        Lieu de l'arbitrage

Article 21        Loi applicable

Article 22        Langue de l'arbitrage

Article 23        Représentation des parties

Article 24        Audiences et témoins

Article 25        Échange d'informations

Article 26        Experts désignés par le tribunal

Section 7        Mesures urgentes et mesures intérimaires

Article 27        Dispositions générales

Article 28        Arbitre d'urgence

Article 29        Mesures provisoires ou conservatoires

Section 8        Intervention, jonction et intervention volontaire

Article 30        Intervention

Article 31        Jonction

Article 32        Intervention volontaire

Section 9        Fin de la procédure

Article 33        Clôture de la procédure

Article 34        Sentences, ordonnances et décisions

Article 35        Délai, forme et effets de la sentence

Article 36        Interprétation ou correction

Article 37        Transaction et autres motifs de terminaison

Section 10      Dispositions financières

Article 38        Frais d'administration de l'affaire

Article 39        Provisions pour frais

Article 40        Honoraires et dépenses des arbitres

Article 41        Coûts de l'arbitrage

Section 11      Dispositions conclusives

Article 42        Renonciation

Article 43        Confidentialité

Article 44        Limitation de responsabilité

Appendice I - Le barème des frais de l'arbitrage du sport en vigueur à partir du 17 mars 2022

Frais administratifs

Droit d'enregistrement

Frais d'administration de l'arbitrage

Honoraires et dépenses de l'arbitre

Honoraires de l'arbitre d'urgence

Provision pour coûts

Salles d'audiences et services d'assistance

Responsabilité solidaire et séparée

Litiges

Appendice II - Clause d'arbitrage type

 

Règlement d'arbitrage du sport

Section 1        Champ d'application

Article 1         Champ d'application

1.1       Le présent Règlement, avec ses amendements entrés en vigueur avant le début de l'arbitrage ou avant l'introduction de l'appel (le « Règlement d'arbitrage du sport »), est applicable quand les Parties ont convenu par écrit (que ce soit avant ou après qu'un différend soit survenu) de soumettre leurs litiges dans le domaine du sport (« arbitrage de première instance ») au Règlement d'arbitrage du sport de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends (la « Chambre »), ou de la BCDR. Il est aussi applicable quand les parties ont convenu de soumettre l'appel d'une décision émanant d'une instance sportive ou (lorsque permis par les statuts ou le règlement d'une instance sportive) d'une sentence rendue dans un arbitrage en première instance (« arbitrage en phase d'appel ») au Règlement d'arbitrage du sport de la Chambre, ou de la BCDR. Le Règlement d'arbitrage du sport sera également applicable quand les parties ont convenu de soumettre à l'arbitrage BCDR un litige dans le domaine du sport ou l'appel d'une décision dans le domaine du sport sans avoir désigné de règles particulières pour les régir. Le Règlement d'arbitrage du sport inclut le Barème des frais d'arbitrage du sport tel qu'il pourrait être amendé séparément et de manière périodique par la Chambre.

1.2       L'accord des parties de soumettre un différend dans le domaine du sport à la Chambre ou d'interjeter appel par-devant elle peut être inclus dans une clause d'arbitrage insérée dans un contrat ou dans une convention d'arbitrage séparée, ou peut résulter des statuts ou règlements d'une fédération sportive, d'une association ou d'une autre instance sportive (dans tous les cas la « convention d'arbitrage »).

1.3       Les différends ou les appels soumis à la Chambre en vertu du Règlement d'arbitrage du sport peuvent se rapporter à tout aspect financier ou non financier des conditions d'exercice ou de développement de tout sport.

1.4       La Chambre sera l'administrateur de tels arbitrages ou appels.

1.5       Le Règlement d'arbitrage du sport régit l'arbitrage ou l'appel sauf lorsque l'une de ses dispositions est en conflit avec une disposition du droit applicable à l'arbitrage ou à l'appel à laquelle les parties ne peuvent déroger. Dans ce cas, cette dernière disposition prévaut.

1.6       Les articles figurant à la section 2 du Règlement d'abitrage du sport s'appliqueront uniquement aux arbitrages de première instance. Les articles figurant à la section 3 s'appliqueront uniquement aux arbitrages en phase d'appel. Tous les autres articles s'appliqueront également aux arbitrages de première instance et aux arbitrages en phase d'appel.

Section 2        Arbitrage de première instance

Article 2         Demande d'arbitrage

2.1       Une partie désirant initier un arbitrage de première instance selon le Règlement d'arbitrage du sport (s'il s'agit d'une personne, le « demandeur », et s'il s'agit de plus d'une personne, chacune étant un « demandeur ») soumet à la Chambre et, concomitamment à toutes les autres parties à l'arbitrage (s'il s'agit d'une personne, le « défendeur », et s'il s'agit de plus d'une personne, chacune étant un « défendeur ») une demande écrite d'arbitrage (la « demande »).

2.2       La demande contient ou est accompagnée par les éléments suivants :

(a)        le nom, la nationalité, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de chaque demandeur et, le cas échéant, de son représentant autorisé, ainsi que le nom, l'adresse postale et, dans la mesure où ils sont connus, la nationalité, l'adresse électronique et les numéros de téléphone de toutes les autres parties à l'arbitrage et de leurs représentant autorisés, le cas échéant ;

(b)       une copie de la convention d'arbitrage conforme aux dispositions de l'article 1 ;

(c)        une copie de tout contrat, statut ou règlement ayant donné lieu au litige ou en relation avec le litige ;

(d)       un exposé résumant la nature et les circonstances du litige, ainsi que les mesures ou les réparations demandées et une estimation de la valeur pécuniaire de chacune des demandes, le tout englobant les bases factuelles et juridiques qui fondent de telles mesures et réparations ainsi que tous les documents essentiels à la demande ;

 (e)       si la convention d'arbitrage ou tout autre accord écrit prévoit la désignation des arbitres par les parties, il faudra ajouter le nom complet de l'arbitre nommé par le demandeur choisi de la liste des arbitres du sport publiée par la Chambre et disponible sur le site www.bcdr.org (la « Liste ») ;

(f)        un exposé de toute proposition ou accord entre les parties relatif à la constitution du tribunal arbitral, au siège de l'arbitrage, à la loi applicable au fond du litige et à la (aux) langue(s) de l'arbitrage ;

(g)       le droit d'enregistrement prévu par le Barème des frais de l'arbitrage du sport (le « droit d'enregistrement »), ou la confirmation que le droit d'enregistrement a été payé ou est en cours de paiement à la Chambre ; et

(h)       la confirmation que des copies de la demande et de tous les documents l'accompagnant ont été ou sont en cours de transmission à toutes les autres parties ainsi que la preuve des moyens utilisés pour l'accomplir, à fournir avec la demande ou dès que possible mais au plus tôt après la soumission de la demande.

2.3       La demande peut être présentée à la Chambre par voie électronique à l'aide des formulaires disponibles sur le site www.bcdr.org

2.4       Si la demande n'est pas présentée par voie électronique et que la convention d'arbitrage ou tout autre accord écrit prévoit la désignation d'un arbitre unique ou si une telle désignation est proposée par le demandeur, la demande et les documents l'accompagnant seront présentés à la Chambre en deux exemplaires. Si la désignation d'un tribunal arbitral composé de trois arbitres est prévue ou proposée, quatre exemplaires seront présentés à la Chambre. La Chambre peut, à tout moment, requérir du demandeur des exemplaires supplémentaires.

Article 3         Réponse à la demande

3.1       Le défendeur soumet dans un délai de trente jours suivant la date du commencement de l'arbitrage à la Chambre et à toutes les parties à l'arbitrage, une réponse écrite à la demande d'arbitrage (la « réponse »).

3.2       La réponse contient ou est accompagnée par les éléments suivants :

 (a)       le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de chaque défendeur ainsi que de son représentant autorisé, le cas échéant ;

(b)       un exposé contenant la confirmation ou le rejet, d'une manière totale ou partielle de chacune des demandes formulées dans la demande ; accompagné des bases factuelles et juridiques et de tous les documents essentiels à cette confirmation ou à ce rejet ;

(c)        un exposé résumant les circonstances donnant lieu à toute demande reconventionnelle le cas échéant, les mesures ou les réparations demandées et l'estimation de la valeur pécuniaire de ces demandes reconventionnelles, accompagné des bases factuelles et juridiques et de tous les documents essentiels à cette demande reconventionnelle ;

(d)       si la convention d'arbitrage ou tout autre accord écrit requiert la nomination des arbitres par les parties, le nom complet de l'arbitre nommé par le défendeur pris de la Liste disponible sur le site www.bcdr.org ;

(e)        toute réponse aux déclarations du demandeur exprimées dans la demande relatives à la constitution du tribunal arbitral, au siège de l'arbitrage, à la loi applicable au fond du litige et à la (aux) langue(s) de l'arbitrage ; et

(f)        la confirmation que des copies de la réponse et de tous les documents l'accompagnant ont été ou sont en cours de transmission à toutes les autres parties ainsi que la preuve des moyens utilisés pour l'accomplir, à fournir avec la réponse ou dès que disponible.

3.3       La réponse peut être présentée à la Chambre par voie électronique à l'aide des formulaires disponibles sur le site www.bcdr.org

3.4       Si la réponse n'est pas présentée par voie électronique et que la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'un arbitre unique ou si une telle désignation est proposée par le défendeur, la réponse et les documents l'accompagnant seront présentés à la Chambre en deux exemplaires. Si la désignation d'un tribunal arbitral composé de trois arbitres est prévue ou proposée, la réponse et les documents l'accompagnant seront présentés à la Chambre en quatre exemplaires. La Chambre peut, à tout moment, requérir du défendeur des exemplaires supplémentaires.

3.5       La Chambre peut, si elle l'estime justifié, proroger le délai prévu au présent article pour présenter la réponse.

3.6       Le défaut de présentation d'une réponse par le défendeur n'empêche pas le déroulement de la procédure arbitrale.

Article 4         Réponse à la demande reconventionnelle

4.1       Dans le cas où le défendeur a présenté une demande reconventionnelle dans le cadre de la réponse, le demandeur peut, dans un délai de 30 jours courant à partir de la réception par les parties d'une notification écrite de la désignation du tribunal par la Chambre, soumettre à toutes les autres parties et au tribunal arbitral avec copie à la Chambre une réponse écrite à la demande reconventionnelle accompagnée de tous les documents essentiels à cette réponse (la « réponse à la demande reconventionnelle »).

4.2       Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime jusitifié, proroger le délai prévu au présent article pour présenter la réponse à la demande reconventionnelle.

4.3       Le défaut de présentation par le demandeur d'une réponse à la demande reconventionnelle n'empêche par le déroulement de la procédure arbitrale.

Article 5         Conclusions écrites supplémentaires

Sous réserve d'un accord écrit différent entre toutes les parties, ou de directives différentes du tribunal arbitral, les parties ne soumettront comme conclusions écrites que la demande d'arbitrage, la réponse à la demande d'arbitrage et la réponse à la demande reconventionnelle.

Section 3        Arbitrage en phase d'appel

Article 6         Notice d'appel

6.1       Une partie (s'il s'agit d'une personne, l'« appelant »,  s'il s'agit de plus d'une personne, chacune étant un « appelant ») désirant interjeter appel selon le Règlement d'arbitrage du sport ou selon tout autre statut ou règlement qui le permettra d'une décision d'une instance sportive, soumettra à la Chambre et, concomitamment, à toutes les autres parties à l'appel (s'il s'agit d'une personne, l'« intimé », s'il s'agit de plus d'une personne, chacune étant un « intimé ») par écrit, une notice d'appel.

6.2       Une partie ne peut interjeter appel selon le Règlement d'arbitrage du sport que si toutes les voies de recours prévues dans les statuts et règlements de l'instance sportive concernée ont été épuisées.

6.3       La notice d'appel doit être présentée dans le délai prévu par la convention d'arbitrage ou, en l'absence d'un tel délai, endéans 21 jours suivant la notification faite à l'appelant de la décision contestée.

6.4       La notice d'appel contient ou est accompagnée des éléments suivants :

(a)        le nom, la nationalité, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de chaque appelant et, le cas échéant, de son représentant autorisé, ainsi que le nom, l'adresse postale et, dans la mesure où ils sont connus, la nationalité, l'adresse électronique et les numéros de téléphone de toutes les autres parties à la phase d'appel de l'arbitrage et de leurs représentants légaux, le cas échéant ;

(b)       une copie de la convention d'arbitrage conforme aux dispositions de l'article 1 ;

(c)        des détails sur la décision frappée d'appel et, si disponible, une copie de cette dernière ;

(d)       un exposé résumant la nature et les motifs de l'appel et, le cas échéant, une demande de sursis à exécuter la décision frappée d'appel ;

(e)        si la convention d'arbitrage ou tout autre accord écrit prévoit la désignation des arbitres par les parties, il faudra ajouter le nom complet de l'arbitre nommé par l'appelant pris de la Liste des arbitres du sport publiée par la Chambre, disponible sur le site www.bcdr.org ;

(f)        un exposé de toute proposition ou accord entre les parties relatif à la constitution du tribunal arbitral, au siège de l'arbitrage, à la loi applicable au fond du litige et à la (aux) langue(s) de l'arbitrage en phase d'appel ;

(g)       le droit d'enregistrement prévu par le Barème des frais de l'arbitrage du sport (le « droit d'enregistrement »), ou la confirmation que le droit d'enregistrement a été payé ou est en cours de paiement à la Chambre ; et

 (h)      la confirmation que des copies de la notice d'appel et de tous les documents l'accompagnant ont été ou sont en cours de transmission à toutes les autres parties ainsi que la preuve des moyens utilisés pour l'accomplir, à fournir avec la notice d'appel ou dès que possible mais au plus tôt après la soumission de cette dernière.

6.5       La notice d'appel peut être présentée à la Chambre par voie électronique à l'aide des formulaires disponibles sur le site www.bcdr.org

6.6       Si la notice d'appel n'est pas présentée par voie électronique et que la convention d'arbitrage ou tout autre accord écrit prévoit la désignation d'un arbitre unique ou si une telle désignation est proposée par l'appelant, la notice d'appel et les documents l'accompagnant seront présentés à la Chambre en deux exemplaires. Si la désignation d'un tribunal arbitral composé de trois arbitres est prévue ou proposée, quatre exemplaires seront présentés à la Chambre. La Chambre peut, à tout moment, requérir du demandeur des exemplaires supplémentaires.

Article 7         Mémoire en appel

Dans un délai de 10 jours suivant la date de commencement de l'arbitrage en phase d'appel conformément à l'article 11, l'appelant devra :

(a)        soumettre à la Chambre et concomitamment à toutes les autres parties à l'arbitrage un mémoire en appel exposant en détail les mesures demandées et le montant de toute demande pécuniaire, avec les bases factuelles et juridiques des mesures demandées par l'appelant, accompagnées de tous les documents essentiels à l'appel ; ou

(b)       aviser la Chambre et toutes les autres parties par écrit que la notice d'appel tiendra lieu de mémoire en appel de l'appelant.

Article 8         Réponse au mémoire en appel

8.1       Dans un délai de 21 jours suivant la réception par l'intimé du mémoire en appel ou de la confirmation par l'appelant que la notice d'appel tiendra lieu de mémoire en appel, l'intimé soumettra à la Chambre, et concomitamment à toutes les autres parties à l'arbitrage en phase d'appel une réponse écrite au mémoire en appel (la « réponse »).

8.2       La réponse contient ou est accompagnée par :

(a)        le nom, la nationalité, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de chaque intimé ainsi que de chacun de ses représentants autorisés, le cas échéant,

(b)       la réponse de l'intimé aux motifs d'appel invoqués par l'appelant et à toute prétention faite par l'appelant dans son mémoire en appel accompagnée des bases factuelles et juridiques et de tous les documents essentiels à la réponse ;

(c)        si la convention d'arbitrage ou tout autre accord écrit requiert la nomination des arbitres par les parties, le nom complet de l'arbitre nommé par l'intimé pris de la Liste disponible sur le site www.bcdr.org ;

(d)       toute réponse aux déclarations de l'appelant exprimées dans la notice d'appel ou dans le mémoire en appel relatives à la constitution du tribunal arbitral, au siège de l'arbitrage, à la loi applicable au fond du litige et à la (aux) langue(s) de l'arbitrage ; et

(e)        la confirmation que des copies de la réponse et de tous les documents l'accompagnant ont été ou sont en cours de transmission à toutes les autres parties ainsi que la preuve des moyens utilisés pour l'accomplir à fournir avec la réponse ou aussitôt disponible.

8.3       La réponse peut être présentée à la Chambre par voie électronique à l'aide des formulaires disponibles sur le site www.bcdr.org

8.4       Si la réponse n'est pas présentée par voie électronique et que la convention d'arbitrage ou tout autre accord écrit prévoit la désignation d'un arbitre unique ou si une telle désignation est proposée par l'intimé, la réponse et les documents l'accompagnant seront présentés à la Chambre en deux exemplaires. Si la désignation d'un tribunal arbitral composé de trois arbitres est prévue ou proposée, la réponse et les documents l'accompagnent seront présentés à la Chambre en quatre exemplaires. La Chambre peut, à tout moment, requérir du défendeur des exemplaires supplémentaires.

8.5       La Chambre peut, si elle l'estime justifié, proroger le délai prévu au présent article pour présenter la réponse.

8.6       Le défaut de présentation d'une réponse par l'intimé n'empêche pas le déroulement de la procédure arbitrale.

Article 9         Communications écrites supplémentaires

Sous réserve d'un accord différent écrit entre les parties ou de directives différentes de la part du tribunal arbitral, les parties ne présenteront que les communications écrites suivantes : la notice d'appel, le mémoire en appel et la réponse.

Article 10       Pouvoir de confirmer, d'annuler ou de réviser

En plus des autres pouvoirs à lui reconnus par le Règlement d'arbitrage du sport, le tribunal arbitral a aussi le pouvoir de confirmer, d'annuler ou de réviser la décision faisant l'objet d'appel.

Section 4        Commencement

Article 11       Date de commencement

Sous réserve que la Chambre constate l'existence, prima facie, d'une convention d'arbitrage conclue conformément à l'article 1, l'arbitrage est réputé avoir commencé à la date à laquelle la Chambre reçoit la demande ou la notice d'appel conformément à l'article 2 ou à l'article 6 selon le cas, ainsi que le droit d'enregistrement correspondant. La Chambre avise toutes les parties de cette date par écrit.

Section 5        Le tribunal arbitral

Article 12       Nombre et nationalité des arbitres

12.1     Le tribunal arbitral est composé d'un ou de trois arbitres choisis exclusivement de la Liste disponible sur le site www.bcdr.org

12.2     Si les parties ne se mettent pas d'accord par écrit sur le nombre des arbitres, un seul arbitre sera désigné, à moins que la Chambre ne considère, après avoir pris en compte les circonstances du litige ou de l'appel, que trois arbitres devraient être désignés.

12.3     Quand les parties sont de nationalités différentes, une personne ayant la même nationalité que l'une des parties ne peut être désignée comme arbitre unique ou comme président du tribunal qu'avec l'accord écrit de toutes les parties. En l'absence d'un tel accord, la Chambre peut procéder à une telle désignation en prenant en considération toutes les circonstances du litige ou de l'appel.

Article 13       Désignation des arbitres

13.1     Seule la Chambre peut désigner des arbitres en prenant en compte toutes nominations faites par les parties à partir de la Liste.

13.2     Pour désigner un arbitre, la Chambre prend en considération la nature du litige ou de l'appel, la loi applicable, le siège de l'arbitrage, la langue de l'arbitrage, les nationalités des parties et de l'arbitre pressenti, la disponibilité de l'arbitre pressenti pour conduire l'arbitrage, toute relation qu'il aurait avec les parties et avec tout autre arbitre, ainsi que toutes les autres circonstances du litige ou de l'appel.

13.3     La désignation du tribunal arbitral sera promptement confirmée par la Chambre aux parties et au tribunal arbitral par une notification écrite de désignation.

13.4     Lorsqu'un arbitre unique doit être désigné, les parties peuvent, à partir de la Liste, conjointement nommer l'arbitre par écrit pour qu'il soit désigné par la Chambre.

13.5     Si les parties n'ont pas nommé un arbitre unique d'un commun accord dans les 15 jours suivant la présentation de la réponse, conformément selon le cas soit à l'article 3 soit à l'article 8, ou, en cas d'absence de réponse dans les 15 jours après que le délai pour en présenter une soit expiré, la Chambre choisira elle-même l'arbitre et le désignera.

13.6     Si la convention d'arbitrage ou tout autre accord écrit prévoit la désignation de trois arbitres à être nommés par les parties et que le demandeur ou l'appelant ne nomme pas un arbitre conformément à l'article 2.2(e) ou à l'article 6.4(e), selon le cas, ou que le défendeur ou l'intimé ne nomme pas un arbitre conformément à l'article 3.2(d) ou à l'article 8.2 (c), selon le cas, la Chambre choisira et désignera elle-même l'arbitre en lieu et place de la (les) partie(s) en défaut.

13.7     Si la convention d'arbitrage ou tout autre accord écrit prévoit la désignation de trois arbitres sans exiger qu'ils soient nommés par les parties, chaque partie pourra nommer par écrit un arbitre choisi de la Liste afin qu'il soit désigné par la Chambre. Toutefois, si quinze jours après la présentation de la réponse conformément à l'article 3 ou à l'article 8, selon le cas, ou en cas d'absence de présentation de réponse quinze jours après que le délai de présentation de la réponse a expiré, aucune partie n'a nommé un arbitre, la Chambre choisira et désignera l'arbitre ou les arbitres en lieu et place de la (les) partie(s) en défaut.

13.8     Les parties peuvent convenir par écrit de la méthode de désignation du président du tribunal arbitral. Cependant, si les parties ne conviennent pas de la méthode de désignation du président du tribunal arbitral dans les 15 jours suivant la présentation de la réponse ou, en cas d'absence de réponse, dans les 15 jours après que le délai pour en présenter une aura expiré, ou encore si la Chambre considère pour quelque raison que ce soit que la désignation ne peut se faire suivant la méthode convenue, la Chambre choisira elle-même le président du tribunal arbitral et le désignera.

13.9     Si le litige ou l'appel doit être soumis à trois arbitres et que les parties ont convenu par écrit que chacune d'elles nommera un arbitre et qu'il y a plusieurs demandeurs ou défendeurs, ou plusieurs appelants ou intimés, la pluralité de parties de chaque bord, en tant que demandeurs ou défendeurs, appelants ou intimés, nommera un arbitre. À défaut, la Chambre désignera elle-même le tribunal arbitral sans se référer au choix des parties.

Article 14       Impartialité et indépendance des arbitres

14.1     Tous les arbitres doivent être et doivent rester à tout moment impartiaux et indépendants par rapport aux parties, et aucun arbitre ne peut plaider la cause de l'une d'elles.

14.2     Il est interdit aux parties et à toute personne agissant pour le compte de l'une d'elles d'avoir un entretien privé concernant le litige ou l'appel avec un arbitre potentiel, sauf à informer ce dernier de la nature générale du litige ou de l'appel, à discuter avec lui de sa disponibilité, et à s'assurer de la question de savoir s'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Il est possible également avec l'accord écrit de toutes les parties de discuter de l'aptitude des candidats présents sur la Liste de nomination à présider le tribunal lorsque les parties ou les arbitres nommés par les parties participent à cette sélection.

14.3     Une fois le tribunal arbitral désigné, aucune partie ni aucune personne la représentant n'a le droit d'avoir un entretien privé avec le tribunal ou avec l'un de ses membres.

14.4     Avant d'accepter sa désignation, tout arbitre doit présenter à la Chambre un curiculum vitae et doit signer une déclaration d'impartialité et d'indépendance dans laquelle il doit déclarer à la Chambre toutes les circonstances qui pourraient faire naître des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance, et par laquelle il confirme sa disponibilité à conduire l'arbitrage de manière ponctuelle.

14.5     Dans le cas d'une déclaration faite conformément à l'article 14.4, la Chambre peut soit transmettre la déclaration aux parties préalablement à la désignation du tribunal arbitral en leur fixant un délai pour remettre leurs commentaires, soit désigner le tribunal arbitral et transmettre la déclaration de l'arbitre au moment où elle notifie les parties de la désignation du tribunal arbitral, sans préjudicier du droit de toute partie de demander la récusation d'un arbitre conformément à l'article 15. Si, à la lumière des commentaires des parties, la Chambre considère que la désignation d'un arbitre ne peut se faire, un arbitre remplaçant sera choisi par la même méthode utilisée pour choisir l'arbitre remplacé.

14.6     Si, à tout moment de la procédure arbitrale, surviennent des circonstances de nature à entraîner des doutes légitimes quant à l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre, ce dernier devra déclarer sans retard ces circonstances aux parties, aux autres membres du tribunal arbitral et à la Chambre.

14.7     La déclaration par un arbitre de pareilles circonstances n'implique pas la reconnaissance par ce dernier de ce que les informations transmises donnent effectivement naissance à des doutes légitimes relativement à son impartialité ou à son indépendance.

Article 15       Récusation d'un arbitre

15.1     Tout arbitre peut être récusé par une partie s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes quant à son impartialité ou son indépendance. Après la désignation du tribunal arbitral, une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a elle-même nommé ou dont elle a participé à la nomination que pour des raisons dont elle a eu connaissance après la désignation du tribunal arbitral.

15.2     Une partie voulant récuser un arbitre doit présenter à la Chambre, à toutes les autres parties et au tribunal arbitral une demande écrite de récusation présentant les faits et les circonstances qui la fondent dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de ces faits et de ces circonstances. La partie qui ne présente pas la demande de récusation endéans les 15 jours est réputée avoir renoncé à son droit de le faire.

15.3     La désignation d'un arbitre dont on demande la récusation sera révoquée par la Chambre si l'arbitre se déporte ou si toutes les parties acceptent par écrit la demande de récusation. Aucun des deux cas n'implique reconnaissance des motifs de la demande de récusation.

15.4     Si dans les 15 jours suivant la date de la réception de la demande de récusation toutes les parties ne l'acceptent pas ou l'arbitre dont on demande la récusation ne se déporte pas, la Chambre prendra une décision sur la récusation après avoir demandé, si elle l'estime nécessaire et approprié, des informations supplémentaires à l'arbitre, aux parties et à tout autre membre du tribunal.

15.5     La décision de la Chambre doit être écrite, définitive et motivée. Elle sera notifiée à l'arbitre dont on demande la récusation, aux parties et à tout autre membre du tribunal arbitral.

15.6     Si, suite à une récusation, la désignation d'un arbitre est révoquée, la Chambre décidera si des honoraires et des dépenses doivent être payés à l'arbitre pour ses services.

15.7     Les coûts de la récusation font partie des coûts de l'arbitrage au sens de l'article 41.

Article 16       Remplacement d'un arbitre

16.1     La désignation d'un arbitre sera révoquée par la Chambre, et l'arbitre sera remplacé si :

(a)        l'arbitre présente sa démission par écrit et la Chambre accepte la démission ;

(b)       l'arbitre est écarté suite à une récusation ;

(c)        toutes les parties demandent à la Chambre par une requête écrite et motivée que la désignation soit révoquée ;

(d)       la Chambre, de sa propre initiative, décide qu'un arbitre ne peut plus exercer ses fonctions, qu'il n'agit pas de manière indépendante ou impartiale par rapport à une partie ou qu'il ne participe pas à l'arbitrage conformément aux obligations du tribunal arbitral mentionnées aux articles 18.1 et 18.2.

16.2     Quand la Chambre envisage de remplacer un arbitre conformément à l'article 16.1 (d), elle invite l'arbitre concerné, les parties et tout autre membre du tribunal arbitral à lui fournir leurs commentaires dans un délai raisonnable fixé par la Chambre.

16.3     Lorsqu'un arbitre doit être remplacé conformément à l'article 16.1, ou en cas de décès d'un arbitre, la Chambre peut, sans y être tenue, suivre la procédure initiale de nomination.

16.4     Une fois le nouvel arbitre désigné, la procédure reprend à partir du moment où l'arbitre remplacé avait arrêté d'exercer ses fonctions, à moins que le tribunal n'en décide autrement après avoir donné aux parties une opportunité raisonnable de présenter leurs observations.

Article 17       Compétence

17.1     Le tribunal arbitral a le pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence, ainsi que sur toute contestation relative à l'existence, au domaine d'application ou à la validité de la convention d'arbitrage. Il a également le pouvoir de décider si toutes les demandes et demandes reconventionnelles soumises à l'arbitrage peuvent être tranchées dans la même procédure arbitrale.

17.2     La convention d'arbitrage est considérée comme une convention indépendante de toutes les autres dispositions du contrat, statut ou règlement dont elle découle. Si le tribunal arbitral décide que le contrat qui la contient est nul et non avenu, cette décision n'affecte pas par elle-même la validité de la convention d'arbitrage.

17.3     Une partie peut former une contestation relative à la compétence du tribunal arbitral au plus tard au moment où la réponse prévue par l'article 3 ou l'article 8, selon le cas, doit être présentée si la contestation a trait à une demande ou à un appel, ou au plus tard au moment où la réponse à la demande reconventionnelle doit être présentée si la contestation a trait à une demande reconventionnelle. Le tribunal arbitral a l'autorité de proroger ces délais et peut trancher toute contestation qui relève de cet article d'une manière préliminaire ou dans la sentence finale.

17.4     Sous réserve des dispositions de l'article 11, les contestations relatives à la compétence arbitrale formées avant la désignation du tribunal arbitral n'empêchent pas la Chambre de poursuivre l'administration de l'arbitrage ; ces contestations seront référées au tribunal arbitral, une fois désigné, qui en décidera.

Section 6        Procédure arbitrale

Article 18       Conduite de l'arbitrage

18.1     Sous réserve des dispositions du Règlement d'arbitrage du sport, le tribunal arbitral a le pouvoir de conduire l'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée, y compris celui de rendre des décisions sur des questions préliminaires et sur la bifurcation de la procédure pourvu que les parties soient traitées de manière égale, que chaque partie ait le droit d'être entendue et qu'il lui soit donné une opportunité équitable de présenter ses arguments.

18.2     Le tribunal arbitral conduit la procédure en vue de résoudre le litige ou l'appel avec célérité en évitant les retards non nécessaires et en minimisant les frais. Le tribunal arbitral peut, à tout moment, émettre des directives appropriées pour réaliser ces objectifs.

18.3     Le tribunal arbitral tient, promptement après sa désignation, une conférence préliminaire avec les parties, en leur présence ou par tout moyen électronique désigné par le tribunal qui permet à tous les participants à la conférence de le faire indépendamment de l'endroit de leur emplacement physique, et ce, dans le but d'organiser, de prévoir un calendrier et d'adopter des règles procédurales incluant la fixation de délais pour les soumissions des parties. En établissant des règles procédurales pour l'affaire, le tribunal arbitral et les parties doivent prendre en compte la manière dont la technologie, y compris les communications électroniques, pourraient être utilisées pour améliorer l'efficacité et l'économie de la procédure.

18.4     Les parties s'efforceront de ne pas retarder la procédure arbitrale et d'en minimiser les coûts.

18.5     Le tribunal arbitral peut procéder à la répartition des frais, tirer des présomptions défavorables et prendre toutes mesures supplémentaires nécessaires pour protéger l'efficacité et l'intégrité de l'arbitrage.

18.6     Le tribunal arbitral peut, à tout moment, recommander que la résolution du litige ou de l'appel soit recherchée par médiation conformément au Règlement de médiation de la Chambre.

Article 19       Communications écrites et délais

19.1     Toute communication écrite entre toute partie (y compris son représentant autorisé), le tribunal arbitral et la Chambre doit être notifiée personnellement, par courrier rapide, par courrier recommandé, ou par courrier électronique, télécopie ou toute autre forme de transmission électronique qui assure une preuve de la transmission.

19.2     Tout délai prévu par le Règlement d'arbitrage du sport commence à courir le jour suivant celui où la communication écrite est reçue par son destinataire. Si le dernier jour du délai tombe un jour de congé officiel ou un jour non ouvrable au lieu où réside le destinataire, le délai est prorogé au premier jour ouvrable qui suit. Les congés officiels et les jours non ouvrables qui surviennent durant la période où court le délai demeurent inclus dans le calcul du délai.

19.3     Une communication écrite est considérée accomplie dans le délai si elle est expédiée, conformément aux dispositions du présent article, avant ou au jour d'expiration du délai.

19.4     Sauf décision contraire du tribunal arbitral, toute communication écrite remise à une adresse indiquée par une partie aux fins de notification, ou à défaut d'une telle indication, remise à la dernière adresse connue de cette partie, sera considérée avoir été reçue par cette partie.

19.5     Une fois désigné, il devient loisible aux parties et à leurs représentants autorisés de communiquer par écrit avec le tribunal arbitral à condition d'envoyer simultanément copie de toute communication à toutes les autres parties et à la Chambre.

Article 20       Lieu de l'arbitrage

20.1     Les parties peuvent convenir par écrit du lieu de l'arbitrage. En l'absence d'un tel accord, le lieu de l'arbitrage peut être initialement fixé par la Chambre préalablement à la désignation du tribunal arbitral, sous réserve du pouvoir de ce dernier, une fois désigné, de déterminer d'une manière définitive le lieu de l'arbitrage.

20.2     La loi gouvernant l'arbitrage est la loi du lieu de l'arbitrage, à moins que les parties n'en conviennent par écrit différemment et que leur choix soit valide.

20.3     Le tribunal arbitral peut se réunir, de manière présentielle ou par tout moyen électronique, en tout endroit qu'il considère approprié à toute fin (et si la réunion a lieu par un moyen électronique, de manière à permettre à tous les participants de participer à la réunion quel que soit leur emplacement physique), y compris pour y mener audience, tenir des conférences, entendre des témoins, mener une inspection de propriété ou de documents ou délibérer. Si ces actes sont effectués dans un lieu autre que celui de l'arbitrage, l'arbitrage sera considéré mené au lieu de l'arbitrage et toute sentence sera réputée rendue au lieu de l'arbitrage.

Article 21       Loi applicable

21.1     Le tribunal arbitral appliquera au fond du litige ou de l'appel les règles de droit convenues par les parties. À défaut d'accord, le tribunal appliquera la loi désignée par les règles de conflit de lois qu'il jugera applicables.

21.2     Dans les arbitrages relatifs à l'exécution de contrats, de statuts ou de règlements, le tribunal statuera en conformité avec les termes du contrat, des statuts ou des règlements.

21.3     Le tribunal ne statuera en amiable compositeur sur un litige ou un appel que si les parties l'ont expressément autorisé par écrit à le faire.

Article 22       Langue de l'arbitrage

22.1     La (les) langue(s) de l'arbitrage est (sont) la (les) langue(s) de la convention d'arbitrage ou la langue qui y est indiquée, à moins que les parties n'en décident différemment par écrit, sous réserve de la détermination faite par le tribunal arbitral une fois désigné.

22.2     Le tribunal arbitral peut ordonner que tous documents présentés en une autre langue soient accompagnés d'une traduction vers la (les) langue(s) de l'arbitrage et détermine les modalités de telles traductions.

Article 23       Représentation des parties

23.1     Toute partie peut être représentée dans la procédure arbitrale par un représentant autorisé de son choix dont le nom complet, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone auront été communiqués par écrit à la Chambre, à toutes les autres parties et, une fois désigné, au tribunal arbitral. Aucune adjonction aux représentants autorisés d'une partie ne sera admise après la désignation du tribunal arbitral sans l'accord écrit préalable de ce dernier.

23.2     Le tribunal arbitral peut refuser l'adjonction de représentants autorisés à ceux déjà désignés par une partie si une déclaration valable montre qu'il existe une relation entre le représentant autorisé additionnel proposé et un membre du tribunal arbitral qui pourrait créer un conflit d'intérêts compromettant la composition du tribunal arbitral ou l'intégrité de la procédure.

23.3     Toute partie ayant un représentant autorisé confirmera par écrit à la Chambre cette représentation et, une fois désigné, au tribunal arbitral.

23.4     Chaque partie doit exiger de ses représentants autorisés de s'engager à ne pas :

(a)       établir une communication privée avec tout membre du tribunal arbitral ;

(b)       faire sciemment de fausses déclarations au tribunal arbitral ;

(c)       soumettre sciemment un faux témoignage au tribunal arbitral, ou encourager et faciliter un faux témoignage par un témoin ;

(d)       supprimer ou dissimuler tout document que la partie qu'il représente s'est engagée à produire ou que le tribunal arbitral a enjoint à cette partie de produire ; ou

(e)        se comporter par ailleurs d'une manière qui pourrait ou qui serait destinée à faire obstruction ou à compromettre l'intégrité de la procédure arbitrale ou à occasionner des délais ou des frais inutiles.

23.5     Si le tribunal arbitral considère, après avoir donné aux parties une opportunité raisonnable d'exprimer leurs vues, qu'un représentant autorisé a contrevenu à l'une des règles posées par l'article 23.4, le tribunal peut :

(a)       adresser une réprimande écrite au représentant autorisé incluant un avertissement concernant son comportement futur dans la procédure ;

(b)       tirer les présomptions que le tribunal arbitral considérerait appropriées relativement aux preuves ou aux déclarations sur lesquelles le représentant autorisé s'est fondé ;

(c)       apprécier les conséquences que les actions du représentant autorisé devraient avoir sur la répartition des frais de l'arbitrage, y inclus les frais légaux des parties ; et

(d)       prendre toutes autres mesures que le tribunal arbitral considère appropriées pour préserver le caractère équitable de la procédure arbitrale et son intégrité.

23.6     En déterminant la possibilité de recourir à l'une des mesures prévues à l'article 23.5, le tribunal arbitral prend en considération la nature et la gravité de la violation, l'impact potentiel de la sanction sur les droits des parties et sur le caractère exécutoire de la sentence ainsi que d'autres éléments que le tribunal considère appropriés aux circonstances de l'affaire.

23.7     Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à toute disposition légale, professionnelle ou disciplinaire qui serait impérativement applicable à tout représentant autorisé.

Article 24       Audiences et témoins

24.1     Le tribunal arbitral notifie aux parties sous un délai raisonnable la date, l'heure et le lieu de l'audience. Les audiences ou réunions peuvent se tenir en présentiel ou par tout moyen électronique désigné par le tribunal arbitral qui permet à tous les participants de le faire indépendamment de leur emplacement physique.

24.2     Quinze jours au moins avant la tenue de l'audience, chaque partie communique au tribunal arbitral et aux autres parties le nom et l'adresse de tout témoin qu'elle entend présenter, l'objet du témoignage et la langue dans laquelle ce témoin donnera son témoignage.

24.3     Le tribunal arbitral décide de la manière dont les témoins seront interrogés et des personnes qui seront présentes lors de l'interrogatoire.

24.4     Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du tribunal arbitral, la preuve par témoignage peut être présentée sous la forme de déclarations écrites signées par les témoins.

24.5     Conformément à un calendrier établi par le tribunal arbitral, chaque partie notifie au tribunal arbitral et aux autres parties les noms des témoins ayant présenté un témoignage écrit qu'elle souhaite interroger.

24.6     Le tribunal arbitral peut convoquer n'importe quel témoin à une audience. Il peut écarter la déclaration écrite d'un témoin dont la présence a été requise et qui s'absente sans une excuse considérée valable par le tribunal.

24.7     Le tribunal arbitral peut décider de l'ordre des preuves, exclure des témoignages non pertinents ou d'autres preuves, et appeler les parties à limiter leurs présentations à des questions dont la solution pourrait aider à résoudre l'affaire en tout ou en partie.

24.8     Sous réserve des dispositions de l'article 24.9, les audiences ne sont pas publiques, à moins que les parties n'en décident autrement ou que la loi applicable ne le requière.

24.9     Si le litige ou l'appel relève d'une matière disciplinaire, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie personne physique, après avoir consulté la Chambre et toutes les autres parties, ordonner qu'une audience soit publique. Pour déterminer si une audience sera publique, le tribunal arbitral prendra en compte tous autres éléments qu'il considère appropriés, y inclus la nature des questions à traiter durant l'audience et les intérêts de la justice et de l'ordre public.

24.10   Si une partie dûment notifiée conformément à l'article 24.1 s'absente à une audience sans exciper de causes suffisantes de nature à satisfaire le tribunal arbitral, celui-ci peut néanmoins tenir audience en son absence.

Article 25       Échange d'informations

25.1     Le tribunal arbitral dirige l'échange d'informations entre les parties dans un objectif d'économie quant au temps et d'efficacité quant aux coûts. Le tribunal arbitral peut, à tout moment de la procédure, ordonner aux parties de produire des documents, des pièces ou d'autres moyens de preuve s'il le juge nécessaire ou approprié.

25.2     Sur demande écrite de toute partie, le tribunal arbitral peut requérir d'une partie de mettre à la disposition de toutes les autres parties des documents en sa possession qui ne pourraient pas être obtenus autrement par la partie qui les réclame, pourvu qu'il y ait des raisons de croire qu'ils existent et qu'ils sont pertinents et importants pour déterminer l'issue de l'arbitrage. Les demandes de production de documents doivent comporter une description de documents spécifiques ou de catégories de documents, accompagnée d'une explication relative à leur pertinence et à leur importance quant à l'issue de l'arbitrage.

25.3     Les documents ou informations présentés par une partie au tribunal arbitral doivent être transmis simultanément par cette partie à toutes les parties et, sauf décision contraire de la Chambre, à cette dernière.

25.4     Le tribunal arbitral détermine l'admissibilité, la pertinence, l'importance et la valeur probante de chaque preuve.

25.5     Dans le cas où une partie ne se conforme pas à une ordonnance relative à l'échange d'informations, le tribunal arbitral peut en tirer des présomptions défavorables à son encontre et peut prendre en compte cette défaillance dans la répartition des coûts.

Article 26       Experts désignés par le tribunal

26.1     Le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, nommer un ou plusieurs experts indépendants pour présenter un rapport écrit au tribunal arbitral sur des questions indiquées par le tribunal qui seront communiquées aux parties.

26.2     Avant d'accepter sa désignation, un expert pressenti pour être désigné par le tribunal arbitral doit fournir à ce dernier, aux parties et à la Chambre un curriculum vitae et doit signer une déclaration d'impartialité et d'indépendance dans laquelle il doit déclarer toutes les circonstances qui pourraient faire naître des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance.

26.3     Un expert désigné par le tribunal peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes quant à son impartialité ou son indépendance. Dans ce cas les dispositions de l'article 15 s'appliqueront également à la récusation de l'expert.

26.4     Les parties transmettent à l'expert toute information pertinente ou lui présentent, à sa demande, pour inspection, tous documents ou tous biens pertinents. Tout différend entre une partie et l'expert quant à la pertinence ou à l'accessibilité des informations ou des biens requis sera référé au tribunal arbitral qui en décidera.

26.5     Le tribunal arbitral, une fois le rapport d'expertise reçu, en envoie copie à chacune des parties et leur donne l'opportunité d'exprimer par écrit leur opinion le concernant. Toute partie peut prendre connaissance de tout document sur lequel l'expert s'est fondé dans son rapport.

26.6     À la demande d'une partie, le tribunal arbitral donne aux parties l'opportunité d'interroger l'expert lors d'une audience au cours de laquelle les parties peuvent présenter des experts pour témoigner sur les points litigieux, sous réserve des dispositions de l'article 24.

Section 7        Mesures urgentes et mesures intérimaires

Article 27       Dispositions générales

27.1     En acceptant de soumettre un différend ou un appel à la Chambre conformément au Règlement d'arbitrage du sport, les parties renoncent à leur droit de requérir toute mesure urgente de protection ou toute autre mesure intérimaire de toute autorité ou tout tribunal étatique dans la mesure où elles peuvent valablement le faire.

27.2     Aucune partie ne peut requérir la désignation d'un arbitre d'urgence conformément à l'article 28 ou des mesures intérimaires conformément à l'article 29 avant d'avoir épuisé tous les recours juridiques internes prévus par les statuts ou les règlements de la fédération, de l'association ou de toute autre instance sportive concernée.

Article 28       Arbitre d'urgence

28.1     Sous réserve de l'article 27.2, concomitamment à la présentation de la demande d'arbitrage conformément à l'article 2 ou de la notice d'appel conformément à l'article 6 et préalablement à la désignation du tribunal arbitral, toute partie peut requérir par écrit de la Chambre, en envoyant simultanément des copies à toutes les autres parties, de désigner un arbitre d'urgence pour ordonner des mesures urgentes. La partie requérante doit préciser la nature des mesures demandées, les raisons pour lesquelles ces mesures sont sollicitées dans l'urgence ainsi que le fondement légal qui lui donnerait droit à ces mesures. La requête peut être présentée par tout moyen prévu à l'article 19.1 et comportera une déclaration certifiant que toutes les autres parties en ont été notifiées.

28.2     Une telle requête sera accompagnée par le paiement du droit de l'arbitre d'urgence prévu au Barème des frais de l'arbitrage du sport ou par la confirmation que ce droit a été payé ou est en cours de paiement à la Chambre. À défaut d'un tel paiement, la requête sera réputée non reçue.

28.3     Sous réserve des dispositions des articles 27.2, 28.1, 28.2 et 11, la Chambre désigne à partir de la Liste un arbitre unique d'urgence pour examiner la requête de mesures urgentes dans les deux jours ouvrables qui suivent sa réception ou au plus tôt après cette date. Cette désignation sera promptement confirmée par la Chambre aux parties et à l'arbitre d'urgence par une notification écrite de désignation.

28.4     Avant d'accepter sa désignation, l'arbitre d'urgence pressenti doit déclarer à la Chambre toutes les circonstances qui pourraient faire naître des doutes légitimes quant à son impartialité ou son indépendance. Au cas où de telles circonstances sont déclarées ou que l'arbitre d'urgence pressenti ne peut confirmer sa disponibilité immédiate, la Chambre ne procède pas à sa désignation, mais désigne un arbitre qui n'aurait aucune circonstance de cette nature à déclarer et qui serait disponible immédiatement. Si, nonobstant ce qui précède, une partie souhaite contester la désignation de l'arbitre d'urgence, elle doit le faire par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la notification faite par la Chambre aux parties de la désignation de l'arbitre d'urgence. La Chambre statue sur la récusation et notifie sa décision par écrit aux parties dans les deux jours ouvrables suivants ou au plus tôt après cette date.

28.5     Conformément au Règlement d'arbitrage du sport, l'arbitre d'urgence conduit la procédure d'urgence d'une manière appropriée à la nature et aux circonstances de la requête. L'arbitre d'urgence établit le plus tôt possible et communique aux parties, par écrit, un calendrier qui servira à statuer sur la requête. Ce calendrier doit donner à toutes les parties une opportunité raisonnable d'être entendues relativement à la requête et peut prévoir la fixation d'une audience qui se tiendra en présence des parties ou par téléphone ou vidéoconférence et prévoir des communications écrites.

28.6     En cas d'extrême urgence déterminée par l'arbitre d'urgence, celui-ci peut accorder par ordonnance ou sentence des mesures d'urgence uniquement sur base de la requête de mesures d'urgence, pourvu que toutes les parties soient ultérieurement entendues et sous réserve des pouvoirs de l'arbitre d'urgence de confirmer, reconsidérer, modifier ou annuler l'ordonnance ou la sentence.

28.7     L'arbitre d'urgence est investi des pouvoirs reconnus au tribunal arbitral en vertu de l'article 17, y compris celui de statuer sur sa propre compétence et peut statuer sur tout litige concernant l'applicabilité de l'article 28.

28.8     L'arbitre d'urgence a le pouvoir d'accorder par ordonnance ou sentence toute mesure provisoire ou conservatoire estimée nécessaire, y compris des mesures d'injonction et des mesures pour la protection ou la conservation de la propriété. Une telle sentence ou ordonnance doit être motivée et sera obligatoire pour les parties dès son prononcé. Les parties s'engagent à se conformer sans délai à l'ordonnance ou à la sentence intérimaire.

28.9     L'arbitre d'urgence statue sur la requête de mesures urgentes le plus tôt possible et au plus tard 15 jours après sa désignation, à moins que ce délai ne soit prorogé par un accord écrit de toutes les parties ou par la Chambre à la demande écrite et motivée de l'arbitre d'urgence.

28.10   L'ordonnance ou la sentence de l'arbitre d'urgence rendue conformément au présent article peut être conditionnée par l'octroi d'une garantie appropriée par la partie requérante quant aux coûts de la requête. L'arbitre d'urgence détermine les termes et la forme de la garantie.

28.11   L'arbitre d'urgence gardera une copie originale signée de l'ordonnance ou de la sentence et transmettra à la Chambre :

(a)       une copie électronique de l'ordonnance ou de la sentence qui sera immédiatement transmise par la Chambre aux parties ; et

(b)       autant de copies originales signées qu'il y a de parties en plus d'une copie originale signée pour la Chambre qui transmettra aux parties dès que possible l'ordonnance ou la sentence.

28.12   L'arbitre d'urgence n'a plus de pouvoir pour agir en cette qualité après la désignation du tribunal arbitral.

28.13   Les coûts relatifs à une requête de mesures d'urgence feront partie intégrante des coûts de l'arbitrage tels que définis par l'article 41.  Ils seront initialement répartis par l'arbitre d'urgence sous réserve de la faculté pour le tribunal arbitral de déterminer définitivement la répartition des coûts dans une sentence.

28.14   Le tribunal arbitral peut, une fois désigné, confirmer, reconsidérer, modifier ou annuler la sentence intérimaire ou l'ordonnance rendue par l'arbitre d'urgence.

28.15   L'arbitre d'urgence ne peut pas être membre du tribunal arbitral, à moins que toutes les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement par écrit.

28.16   La requête pour la désignation d'un arbitre d'urgence peut être présentée à la Chambre par voie électronique à l'aide du formulaire disponible sur le site www.bcdr.org

Article 29       Mesures provisoires ou conservatoires

29.1     Suite à la demande écrite d'une partie, le tribunal arbitral aura le pouvoir d'octroyer par ordonnance ou par sentence toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il estime nécessaire, y incluses des injonctions de faire et des mesures pour la protection ou la conservation de la propriété. Une telle ordonnance ou sentence sera motivée.

29.2     L'ordonnance ou la sentence rendue conformément au présent article peut être conditionnée à la fourniture par la partie requérante de garanties concernant les coûts de la requête selon les modalités et les formes que le tribunal arbitral considère appropriées.

29.3     Le tribunal arbitral peut à sa discrétion répartir dans l'ordonnance ou la sentence les coûts relatifs aux requêtes pour mesures intérimaires.

29.4     Une requête pour des mesures intérimaires urgentes provisoires ou conservatoires avant la désignation du tribunal arbitral peut être présentée comme prévu à l'article 28.

Section 8        Intervention, jonction et intervention volontaire

Article 30       Intervention

30.1     Une partie souhaitant faire intervenir une tierce partie à l'arbitrage doit présenter à la Chambre, si le tribunal arbitral n'est pas encore désigné, ou au tribunal arbitral s'il est déjà désigné, et en même temps à toutes les autres parties à l'arbitrage et à la partie tierce, une demande écrite d'arbitrage contre la partie tierce (la « demande d'intervention ») qui inclut ou est accompagnée de tous les éléments requis pour une demande conformément à l'article 2 ou, selon le cas, pour une notice d'appel conformément à l'article 6.

30.2     La tierce partie présente une réponse à la demande d'intervention (la « réponse à la demande d'intervention ») dont le délai, la forme et le contenu sont les mêmes que ceux prévus pour la réponse à la demande d'arbitrage à l'article 3 ou, selon le cas, que ceux prévus à la réponse au mémoire en appel à l'article 8.

30.3     Aucune tierce partie ne pourra néanmoins être jointe conformément à l'article 30 à moins que la Chambre ne constate prima facie qu'une convention d'arbitrage conforme à l'article 1 pourrait exister entre toutes les parties y compris la tierce partie, et pourvu que :

(a)       la tierce partie ne puisse être jointe à l'instance après la désignation du tribunal arbitral que si toutes les parties à l'arbitrage et la tierce partie en conviennent par écrit et conviennent de plus que la tierce partie renonce au droit de participer à la sélection du tribunal arbitral qu'elle pouvait avoir ou aurait pu avoir si elle avait été jointe avant sa constitution ;

(b)       le tribunal arbitral, après avoir consulté les parties, décide que la tierce partie doit être jointe. Il prendra en considération le stade auquel est arrivée la procédure, les intérêts de la justice et de l'efficacité, ainsi que tous autres éléments qu'il considère appropriés d'après les circonstances de l'affaire.

30.4     La demande d'intervention et la réponse à la demande d'intervention peuvent être présentées à la Chambre par voie électronique à l'aide du formulaire disponible sur le site www.bcdr.org

Article 31       Jonction

31.1     À la demande de l'une des parties, la Chambre peut, à sa discrétion, et après consultation des parties, joindre dans un arbitrage unique soumis au Règlement d'arbitrage du sport deux ou plusieurs arbitrages pourvu qu'aucun tribunal arbitral n'ait déjà été désigné dans l'un des arbitrages à joindre et que :

(a)       toutes les parties dans les arbitrages à joindre aient accepté par écrit la jonction ; ou que

(b)       les arbitrages à joindre aient été introduits en application de la même convention d'arbitrage ; ou que

(c)       si les arbitrages à joindre ont été introduits en application de plusieurs conventions d'arbitrage, les arbitrages impliquent les mêmes parties, portent sur des litiges découlant du même rapport juridique et que la Chambre considère que les conventions d'arbitrage sont compatibles.

31.2     Suite à la désignation du tribunal arbitral, celui-ci peut, à la demande d'une partie et après avoir consulté toutes les autres parties, joindre dans un arbitrage unique deux ou plusieurs arbitrages en cours soumis au présent Règlement d'arbitrage du sport, pourvu qu'aucun tribunal arbitral n'ait été désigné dans l'autre ou les autres arbitrages ou, si désigné, qu'il soit le même tribunal arbitral que le tribunal arbitral désigné dans l'arbitrage qui a débuté en premier ; et que

(a)       toutes les parties dans les arbitrages à joindre aient accepté par écrit la jonction ; ou que

(b)       toutes les demandes et demandes reconventionnelles formulées dans ces arbitrages l'aient été en application de la même convention d'arbitrage ; ou que

(c)       si les demandes et demandes reconventionnelles dans ces arbitrages ont été formulées en application de plusieurs conventions d'arbitrage, les arbitrages impliquent les mêmes parties, portent sur des litiges découlant du même rapport juridique et que le tribunal considère que les conventions d'arbitrage sont compatibles.

31.3     En se prononçant sur une demande de jonction de deux ou de plusieurs arbitrages conformément aux articles 31.1 ou 31.2, la Chambre, ou le tribunal arbitral selon le cas, prend en considération le stade auquel sont arrivées les procédures arbitrales, la possibilité que la jonction serve les intérêts de la justice et de l'efficacité ainsi que tous autres éléments considérés appropriés d'après les circonstances de l'affaire.

31.4     Lorsque conformément à l'article 31.1 ou 31.2 plusieurs arbitrages sont joints, ils le seront à celui qui a été introduit en premier, à moins que toutes les parties n'en conviennent autrement par écrit ou que la Chambre ou le tribunal arbitral, selon le cas, n'en décide autrement.

Article 32       Intervention volontaire

32.1     Si un tiers souhaite participer en tant que partie à l'arbitrage (l'« intervenant »), l'intervenant présentera, dans les dix jours à partir de sa connaissance de l'arbitrage, une demande d'intervention écrite (la « demande d'intervention volontaire ») expliquant les raisons de la demande à la Chambre si le tribunal arbitral n'est pas encore désigné, ou au tribunal arbitral s'il est déjà désigné. La Chambre, ou le tribunal arbitral selon le cas, fournira une copie de la demande d'intervention volontaire aux parties et fixera un délai durant lequel elles pourraient formuler leurs commentaires sur l'intervention volontaire proposée.

32.2     La Chambre, ou le tribunal arbitral selon le cas, aura le pouvoir de permettre à l'intervenant de participer à la procédure en tant que partie pourvu que toutes les parties à l'arbitrage aient acquiescé par écrit à cette intervention ou que la Chambre, ou le tribunal arbitral selon le cas, en ait décidé ainsi en prenant en compte toutes les circonstances de l'affaire.

32.3     S'il lui est permis d'intervenir, il sera demandé à l'intervenant de soumettre dans les délais les communications écrites requises par la Chambre ou par le tribunal arbitral selon le cas.

32.4     Pour décider de permettre à l'intervenant de participer en tant que partie à l'arbitrage, la Chambre, ou le tribunal arbitral selon le cas, prendra en compte le stade de la procédure arbitrale, les intérêts de la justice et de l'efficacité, ainsi que tous autres éléments que la Chambre ou le tribunal arbitral considère appropriés au vu des circonstances de l'affaire.

Section 9        Fin de la procédure

Article 33       Clôture de la procédure

33.1     Après la présentation des dernières conclusions écrites ou orales conformément au calendrier procédural fixé par le tribunal arbitral, ce dernier demande aux parties si elles ont des conclusions supplémentaires à présenter. Si les réponses sont négatives, ou si le tribunal arbitral considère que le dossier est complet, il prononcera la clôture de la procédure, sauf à rendre la sentence finale.

33.2     Le tribunal arbitral peut, à sa discrétion, de sa propre initiative ou sur demande écrite d'une partie, rouvrir la procédure arbitrale à tout moment avant que la sentence finale ne soit rendue.

Article 34       Sentences, ordonnances et décisions

34.1     En sus du pouvoir de rendre une sentence finale, le tribunal arbitral peut rendre des sentences, ordonnances et décisions provisoires ou partielles.34.2         Au cas où il y aurait plus d'un arbitre, toute sentence, ordonnance ou décision du tribunal arbitral est rendue à l'unanimité, sinon à la majorité des arbitres.

34.3     Lorsque les parties ou le tribunal arbitral l'y autorisent, le président du tribunal arbitral peut, à lui seul, rendre des ordonnances ou des décisions sur des questions de procédure, y compris d'échange d'informations, sous réserve du pouvoir du tribunal arbitral de les réviser.

Article 35       Délai, forme et effets de la sentence

35.1     Le tribunal arbitral délibère et rend la sentence finale au plus tôt après la clôture de la procédure et, sauf accord contraire des parties ou décision contraire de la Chambre, la sentence finale sera prononcée au plus tard 30 jours après la date de clôture de la procédure.

35.2     Les sentences arbitrales doivent être écrites, et le tribunal arbitral doit énoncer les raisons sur lesquelles la sentence est fondée, sauf si les parties sont convenues par écrit qu'il n'y aura pas lieu d'en exposer les motifs.

35.3     Une sentence accordant une somme d'argent sera libellée dans la ou les monnaies sur laquelle (lesquelles) les parties s'accordent. En l'absence d'accord, le tribunal décidera de la monnaie la plus appropriée selon les circonstances.

35.4     Les sentences arbitrales sont signées par le tribunal arbitral et doivent indiquer la date à laquelle elles ont été rendues ainsi que le lieu de l'arbitrage conformément à l'article 20. Lorsqu'il y a plus d'un arbitre et que l'un d'eux s'abstient de la signer, la sentence inclura un exposé des raisons de l'absence de signature.

35.5     Les sentences arbitrales sont obligatoires pour les parties qui en poursuivront l'exécution sans délai. En l'absence d'accord contraire écrit, les parties renoncent irrévocablement, dans la mesure où elles peuvent valablement le faire, à toute forme d'appel, de révision ou de recours devant tout tribunal ou toute autre autorité judiciaire.

35.6     Le tribunal arbitral conserve pour chacun de ses membres un exemplaire original signé de toute sentence et transmet à la Chambre :

(a)        Une copie électronique de la sentence signée pour transmission immédiate par la Chambre aux parties ; et

(b)       autant d'originaux signés qu'il y a de parties en plus d'un original signé pour la Chambre qui communiquera la sentence aux parties dès que possible.

35.7     Si la loi applicable requiert que toute sentence soit déposée ou enregistrée, le tribunal arbitral fera de son mieux pour que cette exigence soit satisfaite. Il incombe aux parties de porter à l'attention du tribunal arbitral de telles exigences ou toutes autres exigences procédurales du lieu de l'arbitrage concernant la sentence.

Article 36       Interprétation ou correction de la sentence

36.1     Dans les 15 jours suivant la réception de toute sentence, toute partie peut, en notifiant toutes les autres parties et la Chambre, demander au tribunal arbitral d'interpréter la sentence ou de corriger toute erreur matérielle, typographique ou de calcul, ou de rendre une sentence additionnelle relativement à tout appel ou toute demande ou demande reconventionnelle qui ont été présentés en cours de procédure mais ont été omis par la sentence.

36.2     Si, après avoir analysé les prétentions des parties, le tribunal arbitral considère la demande justifiée, il y accède dans les 15 jours suivant la réception des dernières communications des parties concernant la demande d'interprétation, de correction ou de sentence additionnelle. Toute interprétation, correction ou sentence additionnelle est faite par le tribunal arbitral par écrit ; elle est motivée, fait partie intégrante de la sentence et doit être transmise à la Chambre conformément à l'article 35.6.

36.3     Le tribunal arbitral peut, de sa propre initiative, dans les 15 jours après le prononcé de la sentence corriger toute erreur matérielle, typographique ou de calcul ou rendre une sentence additionnelle sur des demandes présentées en cours de procédure mais omises par la sentence.

36.4     Les parties sont responsables de tous les coûts relatifs à une demande d'interprétation, de correction ou de sentence additionnelle. Le tribunal peut répartir les coûts entre les parties.

Article 37       Transaction et autres motifs de terminaison

37.1     Si les parties règlent le litige ou l'appel par transaction avant qu'une sentence finale ne soit rendue, le tribunal arbitral met fin à l'arbitrage. Il peut, sur demande de toutes les parties, consigner la transaction sous forme d'une sentence rendue par accord des parties qui spécifiera qu'elle a été rendue par consentement. Le tribunal arbitral n'est pas tenu de motiver une telle sentence.

37.2     Si les parties n'ont, pendant une période de six mois ou pendant une plus longue période déterminée par le tribunal arbitral ou par la Chambre avant la désignation du tribunal, pris aucune initiative concernant la procédure arbitrale, le tribunal arbitral ou la Chambre, selon le cas, rendra après notification aux parties, une ordonnance de terminaison de l'arbitrage, à moins qu'une partie n'émette des objections à cette terminaison que la Chambre ou le tribunal arbitral, selon le cas, considère à sa discrétion justifiées.

37.3     S'il est mis fin à l'arbitrage pour quelque raison que ce soit avant qu'une sentence finale ne soit rendue, les parties restent solidairement et séparément responsables des coûts de l'arbitrage prévus aux articles 41.2(a), (b), (c), (e), (f), (g) et (h) jusqu'à ce que ces coûts aient été intégralement payés.

Section 10      Dispositions financières

Article 38       Frais d'administration de l'arbitrage

38.1     Au plus tôt après la présentation de la réponse conformément à l'article 3 ou à l'article 8, selon le cas, ou, en l'absence de réponse, après l'expiration du délai de présentation de la réponse, la Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de l'arbitrage prescrits par le Barème des frais de l'arbitrage du sport (les « frais d'administration de l'arbitrage ») qui seront payés par la (les) parties(s) requise(s) de le faire durant le délai de paiement fixé par la Chambre.

38.2     Conformément au Barème des frais de l'arbitrage du sport, les frais d'administration de l'arbitrage seront augmentés à tout moment de la procédure d'une manière correspondant à l'introduction d'une nouvelle demande pécuniaire ou non pécuniaire ou à l'augmentation du montant de toute demande pécuniaire, principale ou reconventionnelle durant l'arbitrage ou durant la procédure d'appel, auquel cas le montant de cette augmentation sera inclus dans une provision pour coûts fixée par la Chambre conformément à l'article 39.1 du Règlement.

38.3     La Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de l'arbitrage dans les proportions qu'elle considère appropriées en tenant compte de toutes les circonstances du litige ou de l'appel.

38.4     Si les frais d'administration de l'arbitrage ne sont pas payés promptement et intégralement, la Chambre en informe les parties de manière à ce que l'une ou plusieurs d'entre elles puisse(nt) effectuer le payement requis. Sinon, la Chambre peut suspendre la procédure ou y mettre fin.

Article 39       Provisions pour coûts

39.1     Immédiatement après la notification de la désignation du tribunal arbitral conformément à l'article 13.3, puis de manière périodique durant la procédure arbitrale, la Chambre enjoint aux parties de verser des montants appropriés à titre de provisions sur les coûts de l'arbitrage, sans préjudice des coûts légaux et des autres coûts propres aux parties.

39.2     Si les paiements requis ne sont pas rapidement et intégralement satisfaits, la Chambre en informe les parties de sorte que l'une ou plusieurs d'entre elles puisse(nt) effectuer le paiement requis. Si le paiement n'est pas effectué, le tribunal arbitral peut, après avoir consulté la Chambre, ordonner la suspension de la procédure arbitrale ou y mettre fin.

39.3     Le tribunal arbitral ne poursuivra pas la procédure arbitrale avant d'avoir demandé et obtenu confirmation de la Chambre que celle-ci détient des fonds suffisants relatifs aux coûts échus et anticipés de l'arbitrage, sans préjudice des coûts légaux et des autres coùts propres aux parties.

39.4     Le défaut de paiement par une partie ayant formulé une demande ou une demande reconventionnelle ou ayant introduit un appel ou une réponse à un appel peut être considéré par le tribunal arbitral valoir retrait de la demande ou de la demande reconventionnelle ou retrait de l'appel ou de la réponse à l'appel, selon le cas.

39.5     Après le prononcé de la sentence finale, la Chambre rend compte aux parties des paiements effectués et leur restitue le solde non employé en proportion des paiements effectués.

Article 40       Honoraires et dépenses des arbitres

40.1     Les honoraires et les dépenses des arbitres se conforment au Barème des frais de l'arbitrage du sport. Ils seront raisonnables dans leur montant et prendront en compte le temps consacré par les arbitres, le volume et la complexité de l'affaire ainsi que toutes circonstances y relatives.

40.2     Au plus tôt après le début de l'arbitrage, la Chambre fixera, après avoir consulté les arbitres, un taux journalier ou horaire approprié conformément au Barème des frais de l'arbitrage du sport.

40.3     Tout litige concernant les honoraires et dépenses de l'arbitre sera tranché par la Chambre.

Article 41       Les coûts de l'arbitrage

41.1     Le tribunal arbitral fixe les coûts de l'arbitrage dans la sentence finale ou, s'il le juge approprié, dans toute autre ordonnance ou sentence. Le tribunal arbitral peut répartir les coûts entre les parties s'il estime que la répartition est raisonnable, compte tenu des circonstances de l'affaire et de toute question prévue par le Règlement d'arbitrage du sport qui peut avoir un impact sur cette répartition.

41.2     Ces coûts peuvent comprendre :

(a)       les honoraires et les dépenses des arbitres ;

(b)       les coûts d'assistance requise par le tribunal arbitral, y compris ceux des experts ;

(c)       les frais et les dépenses de la Chambre ;

(d)       les coûts légaux raisonnables et les autres coûts encourus par les parties ;

(e)       les coûts engagés dans le cadre d'une demande de mesures d'urgence ou de mesures provisoires en vertu des articles 28 ou 29 ;

(f)        les coûts occasionnés par l'application de l'article 23.5 ;

(g)       tous coûts liés à l'échange d'informations conformément à l'article 25 ; et

(h)       tous coûts liés à une demande d'intervention, de jonction ou d'intervention volontaire conformément aux articles 30, 31 ou 32.

Section 11      Dispositions conclusives

Article 42       Renonciation

Une partie qui sait qu'une violation de toute disposition ou exigence du Règlement d'arbitrage du sport ou de la convention d'arbitrage a eu lieu et qui poursuit néanmoins la procédure arbitrale sans faire promptement part de ses objections par écrit à la Chambre (avant la désignation du tribunal arbitral), ou au tribunal arbitral (après sa désignation), renonce à son droit de s'y opposer.

Article 43       Confidentialité

43.1     Les informations confidentielles déclarées durant l'arbitrage par les parties ou les témoins ne seront pas divulguées par les parties, le ou les membres du tribunal arbitral, l'arbitre d'urgence, tout expert auprès du tribunal arbitral, le secrétaire du tribunal arbitral ou la Chambre (y inclus ses cadres et employés). À moins que les parties n'en conviennent autrement par écrit ou que la loi applicable ne le requiert, le ou les membres du tribunal arbitral, l'arbitre d'urgence, tout expert auprès du tribunal arbitral, le secrétaire du tribunal arbitral et la Chambre (y inclus ses cadres et employés) garderont confidentiel tout ce qui se rapporte à l'arbitrage ou à la sentence.

43.2     Une sentence ne peut être rendue publique qu'avec l'accord de toutes les parties ou si la loi le requiert. La Chambre peut, toutefois, publier ou rendre accessibles au public des sentences, ordonnances ou décisions sélectionnées qui seraient devenues publiques durant la procédure d'exécution ou par un autre moyen. Elle peut, sauf accord contraire écrit des parties, publier des sentences, ordonnances ou décisions sélectionnées qui auraient été éditées en occultant le nom des parties et d'autres détails d'identification.

43.3     À moins d'un accord écrit contraire des parties, le tribunal arbitral peut rendre des ordonnances concernant la confidentialité de l'arbitrage ou toute question en relation avec l'arbitrage et peut prendre des mesures pour protéger les secrets commerciaux et les informations confidentielles.

Article 44       Limitation de responsabilité

44.1     Aucun membre du tribunal arbitral, secrétaire du tribunal arbitral, arbitre d'urgence, expert auprès du tribunal arbitral pas plus que la Chambre (y inclus ses cadres et employés) ne sera responsable vis-à-vis des parties pour tout acte ou toute omission en relation avec un arbitrage conduit selon le Règlement d'arbitrage du sport. Il en va différemment si une partie prouve qu'un tel acte ou une telle omission est le résultat d'une faute volontaire et délibérée ou dans la mesure où il est prouvé que tout aspect de cette limitation de responsabilité est interdit par la loi applicable.

44.2     Aucun membre du tribunal arbitral, secrétaire du tribunal arbitral, arbitre d'urgence, expert auprès du tribunal arbitral pas plus que la Chambre (y inclus ses cadres et employés) ne sera tenu d'aucune obligation légale de faire une déclaration concernant l'arbitrage. Aucune partie ne cherchera à citer l'une des personnes sus-mentionnées comme partie ou témoin dans une procédure judiciaire ou toute autre procédure concernant l'arbitrage.

Appendice I - Barème des frais de l'arbitrage du sport en vigueur à partir du 17 mars 2022

  1. Le présent Barème des frais de l'arbitrage du sport (le « barème des frais de l'arbitrage du sport ») fait partie intégrante du Règlement d'arbitrage du sport (le « Règlement d'arbitrage du sport ») de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends (la « Chambre »). Il est applicable dans tous les arbitrages et appels administrés par la Chambre où les parties ont convenu par écrit de soumettre leurs litiges dans le domaine du sport (« arbitrage de première instance ») ou d'interjeter appel d'une décision d'une instance sportive ou (quand permis par les statuts ou le règlement d'une instance sportive) d'une sentence rendue dans un arbitrage de première instance (« arbitrage en phase d'appel »), à l'arbitrage selon le Règlement d'arbitrage du sport de la Chambre ou la BCDR. Le barème des frais de l'arbitrage du sport s'applique également lorsque les parties ont prévu de soumettre à l'arbitrage de la BCDR un litige dans le domaine du sport ou l'appel d'une décision dans un litige relatif au sport, sans avoir désigné de règles particulières pour le régir.
  2. Le Barème des frais de l'arbitrage du sport peut être séparément modifié par la Chambre de manière périodique.
  3. Tous les frais sont libellés en dollars américains, mais peuvent être facturés en toute autre monnaie librement convertible. La monnaie de la facture sera la monnaie du paiement.

Frais administratifs

  1. Les frais administratifs de la Chambre comprennent :

(a)       un droit d'enregistrement non remboursable de $ 250 et

(b)       des frais d'administration de l'affaire basés sur la valeur des demandes et demandes reconventionnelles, tels que prévus dans le tableau ci-dessous.

Somme réclamée ou objet d'une demande reconventionnelle Frais d'administration de l'arbitrage 

Un arbitre

Frais d'administration de l'arbitrage

Trois arbitres

Jusqu'à $12 500 $ 250 $ 375
$12 501 à $25 000 $ 500 $ 750
$25 001 à $ 37 500 $ 750 $ 1 125
$ 37 501 à $ 50 000 $ 1 000 $ 1 500
$ 50 001 à $100 000 $ 2 000 $ 3 000
$100 001 à $ 500 000 $ 2 500 $ 3 750
$500 001 à $1 000 000 $ 5 000 $ 7 500
$1 000 001 à $2 500 000 $ 10 000 $ 15 000
$2 500 001 à $5 000 000 $ 15 000 $ 22 500
$5 000 001 à $10 000 000 $ 20 000 $ 30 000
Au-delà de $10 000 000 $35,000 plus 0,1% du montant de la demande supérieur à $10 000 000

Plafonné à $50 000

$35 000 plus 0,125% du montant de la demande supérieur à $10 000 000

Plafonné à $50 000

  1. La Chambre peut, en prenant compte du toutes les circonstances de l'affaire, fixer le droit d'enregistrement et les frais d'administration de l'arbitrage à un taux supérieur ou inférieur à celui prévu à l'article 4.
  2. Pour une demande ou une demande reconventionnelle non pécuniaire, les frais d'administration de l'arbitrage sont fixés par la Chambre qui prend en compte toutes les circonstances du litige. Avant de soumettre une demande d'arbitrage conformément à l'article 2 du Règlement d'arbitrage du sport, ou une notice d'appel conformément à l'article 6, une partie envisageant de faire une demande non pécuniaire peut demander par écrit à la Chambre d'estimer les frais d'administration de l'arbitrage susceptibles d'être fixés par la Chambre pour cette demande. Une telle demande doit inclure un résumé de la nature et des circonstances du litige, les mesures demandées et les bases légales servant de fondement au droit à ces mesures. La Chambre peut, si elle l'estime nécessaire, demander des informations complémentaires concernant la demande potentielle. La même procédure peut être suivie par une partie envisageant de déposer une demande reconventionnelle non pécuniaire dans le cadre d'un arbitrage déjà commencé en vertu du Règlement d'arbitrage du sport.

Droit d'enregistrement

  1. Conformément aux articles 2.2(g), 6.4(g) et 11 du Règlement d'arbitrage du sport, le droit d'enregistrement non remboursable doit être intégralement payé par le demandeur ou l'appelant, selon le cas, au moment où la demande d'arbitrage ou la notice d'appel est présentée à la Chambre.

Frais d'administration de l'arbitrage

  1. Conformément à l'article 38 du Règlement d'arbitrage du sport, au plus tôt après la présentation de la réponse, conformément à l'article 3 ou à l'article 8 du Règlement d'arbitrage du sport, ou, en l'absence de réponse, après l'expiration du délai de présentation de la réponse, la Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de l'arbitrage calculés par référence à la valeur de la demande du demandeur ou de l'appelant et, le cas échéant, de la demande reconventionnelle du défendeur ou de l'intimé.
  2. Lorsque la valeur d'une demande pécuniaire n'est pas connue au moment de la présentation de la demande ou de la notice d'appel ou de la réponse, la partie concernée est tenue d'en donner une estimation monétaire. Faute de quoi, la Chambre déterminera les frais d'administration de l'arbitrage en prenant en compte toutes les circonstances du litige.
  3. Les frais d'administration de l'arbitrage seront augmentés à tout moment de la procédure d'une manière correspondant à l'introduction d'une nouvelle demande pécuniaire ou non pécuniaire ou à l'augmentation du montant de toute demande pécuniaire, principale ou reconventionnelle durant l'arbitrage ou durant la procédure d'appel, auquel cas le montant de cette augmentation sera inclus dans une provision pour coûts fixée par la Chambre conformément à l'article 39.1 du Règlement d'arbitrage du sport.
  4. La Chambre enjoint aux parties de payer les frais d'administration de l'arbitrage dans les proportions qu'elle considère appropriées en tenant compte de toutes les circonstances du litige ou de l'appel.
  5. Les frais d'administration de l'arbitrage sont payés par la (les) partie(s) requise(s) de le faire dans un délai fixé par la Chambre. Si les frais d'administration de l'arbitrage ne sont pas payés promptement et intégralement, la Chambre en informe les parties de sorte à ce que l'une ou plusieurs d'entre elles puisse(nt) effectuer le paiement requis. Sinon, la Chambre peut suspendre la procédure ou y mettre fin.
  6. En plus des frais d'administration de l'arbitrage, les dépenses encourues par la Chambre au cours de l'administration de l'arbitrage ou de l'appel, notamment mais non exclusivement les frais téléphoniques, postaux et de courriers rapides lui seront remboursés à partir des avances payées par les parties.
  7. Au cas où l'arbitrage prend fin pour quelque raison que ce soit avant la fixation de la date de la première audience, la Chambre peut rembourser une partie des frais d'administration de l'arbitrage à la (aux) partie(s) qui les a (ont) payés en tenant compte du temps passé à administrer l'arbitrage et des frais généraux de la Chambre échus à la date où l'arbitrage a pris fin.

Honoraires et dépenses de l'arbitre

  1. Après consultation du tribunal arbitral, la Chambre fixe le taux horaire des honoraires qui sera applicable au temps mis par le tribunal sur l'arbitrage ou l'appel en excluant les audiences. Pour ces dernières, la Chambre fixe un taux journalier par jour d'audience. La Chambre avise promptement les parties des taux applicables.
  2. Les taux horaire et journalier pour chaque arbitre seront fixés suivant le tableau ci-dessous. Dans des cas exceptionnels, des taux plus élevés peuvent être appliqués si, après consultation du tribunal arbitral, la Chambre juge approprié de pratiquer un taux plus élevé tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire et pourvu que ce dernier taux soit accepté par écrit par toutes les parties.
Somme réclamée ou objet d'une demande reconventionnelle Taux horaire Taux journalier
Jusqu'à $500 000 $ 200 $ 1 600
$500 001 à $1 500 000 $ 250 $ 2 000
$1 500 001 à $2 500 000 $ 300 $ 2 400
$2 500 001 à $5 000 000 $ 350 $ 2 800
$5 000 001 à $10 000 000 $ 400 $ 3 200
$10 000 001 à $15 000 000 $ 450 $ 3 600
Au-delà $15 000 000 $ 500 $ 4 000
  1. En cas d'annulation ou de report d'une audience moins de quatre semaines avant sa tenue ou pendant le déroulement de l'audience, le tribunal arbitral peut, avec l'approbation de la Chambre, percevoir 50% de son tarif journalier pour le nombre de jours réservés pour l'audience mais non utilisés.
  2. Les arbitres peuvent également exiger le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre de l'arbitrage qui doivent être d'un montant raisonnable, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire. Celles-ci seront payées par la Chambre aux arbitres sur présentation de justificatifs.
  3. Sous réserve de l'article 29 ci-dessous, les honoraires et dépenses des arbitres leur seront payés par la Chambre sur présentation de justificatifs, à partir du montant des avances payées par les parties.

Honoraires de l'arbitre d'urgence

  1. Une demande de désignation d'un arbitre d'urgence doit être accompagnée par les honoraires de l'arbitre d'urgence se montant à $ 5 000 sans lesquels la demande sera considérée comme non avenue.
  2. Les honoraires de l'arbitre d'urgence comprennent :

(a)        les frais de la Chambre de l'ordre de $ 1 000 et

(b)       les honoraires de l'arbitre d'urgence de l'ordre de $ 4 000.

  1. Aucune partie des frais de la Chambre ne peut être remboursée.
  2. Si la Chambre accède à la demande de désignation d'un arbitre d'urgence, aucune partie des honoraires de ce dernier ne sera remboursable. Si la Chambre refuse d'y accéder, les honoraires de l'arbitre d'urgence seront restitués à la partie qui les a payés.

Provisions pour coûts

  1. Selon les termes de l'article 39.1 du Règlement d'arbitrage du sport, immédiatement après la notification de la désignation du tribunal arbitral conformément à l'article 13.3 du Règlement d'arbitrage du sport, puis de manière périodique durant la procédure arbitrale, la Chambre enjoint aux parties de verser des montants appropriés à titre de provisions sur les coûts de l'arbitrage prévus à l'article 41.2 du Règlement d'arbitrage du sport, sans préjudice des coûts légaux et des autres coûts propres aux parties.
  2. Si les paiements requis ne sont pas rapidement et intégralement satisfaits, la Chambre en informe les parties de sorte que l'une ou plusieurs d'entre elles puisse(nt) effectuer le paiement requis. Si le paiement n'est pas effectué, le tribunal arbitral peut, après avoir consulté la Chambre, ordonner la suspension de la procédure arbitrale ou y mettre fin.
  3. Le défaut de paiement par une partie ayant formulé une demande ou une demande reconventionnelle ou ayant introduit un appel ou une réponse à un appel peut être considéré par le tribunal arbitral valoir retrait de la demande ou de la demande reconventionnelle ou retrait de l'appel ou de la réponse à l'appel, selon le cas.
  4. Après le prononcé de la sentence finale, la Chambre rend compte aux parties des paiements effectués et leur restitue le solde non employé en proportion des paiements effectués.

Salles d'audiences et services d'assistance

  1. Les frais indiqués au présent barème ne couvrent pas le coût de location des salles d'audiences ni le coût des services d'assistance connexes, notamment mais non exclusivement ceux relatifs au secrétaire du tribunal arbitral, à la sténographie, la transcription, la traduction, la photocopie et la restauration.

Responsabilité solidaire et séparée

  1. Les parties sont solidairement et séparément responsables vis-à-vis de la Chambre et du tribunal arbitral des coûts de l'arbitrage tels que prévus à l'article 41.2 du Règlement d'arbitrage du sport, à l'exclusion de leurs propres coûts légaux et des autres coûts et ce, jusqu'au complet paiement de tous ces coûts.

Litiges

  1. Tout litige concernant les frais administratifs, les honoraires de l'arbitre d'urgence, les honoraires et les frais du tribunal arbitral ou les honoraires du secrétaire du tribunal arbitral sera tranché par la Chambre.

Appendice II - Clause d'arbitrage type

« Tout litige découlant du contrat ou en relation avec lui ainsi que toute question relative à son existence, sa validité ou sa terminaison seront réglés d'une manière définitive par arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage du sport de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends.

Le tribunal arbitral sera constitué de [spécifier un ou trois] arbitre[s].

Le lieu de l'arbitrage sera [spécifier ville et pays].

La langue de l'arbitrage sera [spécifier langue] ».

Notes

Les parties peuvent également déterminer dans la clause d'arbitrage la loi que le tribunal appliquera au fond du litige.

La Chambre est prête à discuter de tous les points relatifs à la rédaction d'une clause d'arbitrage, y compris des dispositions relatives à la nomination des arbitres par les parties.