En date du 19 janvier 2022 fut promulguée l'Ordonnance royale no. 3/2022 visant à désigner des juges et à les déléguer auprès de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends (la « Chambre ») aux fins de connaître et de trancher les actions intentées par-devant le tribunal de la Chambre (les procès du chapitre premier) et où les parties conviennent d'adopter la langue anglaise comme langue de la procédure en cours devant ce tribunal.
Ont été désignés comme présidents suppléants auprès de la Cour de cassation et délégués auprès de la Chambre : M. le Professeur Jan Paulsson, M. Neil Kaplan CBE QC SBS et Dr. Michael Huang SC.
Ont également été désignés comme juges auprès de la Cour de cassation et délégués auprès de la Chambre : M. Adrian Cole, M. Michael Grose, Mme Nadine Debbas Achkar, M. Simon Greenberg, Dr. Karim Hafez et Mme Amani Khalifa.
Cette désignation intervient suite à la mise en œuvre de la possibilité de choisir la langue anglaise comme langue de procédure pour les procès intentés par-devant le tribunal de la Chambre. Il s'agit des actions où la valeur de la réclamation excède la somme de 500.000 dinars bahreïnis dans lesquels une partie au moins est une institution financière agréée par la Banque centrale de Bahreïn, ou lorsque le différend est entre des sociétés commerciales portant sur des obligations découlant de leurs relations commerciales ou est de nature commerciale internationale.
Il est à noter que l'article (5) du règlement de procédure du tribunal de la Chambre pose les conditions suivantes lorsque les parties choisissent la langue anglaise comme langue de la procédure par-devant le tribunal de la Chambre :
1- que le contrat à l'origine du différend soit rédigé dans une langue autre que la langue arabe ;
2- que l'accord sur le choix de la langue anglaise soit prévu dans le contrat à l'origine du différend, dans la correspondance entre les parties ou dans un accord spécial ; et
3- que l'accord sur le choix de la langue anglaise comme langue de la procédure par-devant le tribunal de la Chambre soit présenté durant l'instance et dans les délais prévus par le tableau des délais.