La BCDR lance son Règlement d’arbitrage de 2022

Le nouveau Règlement d'arbitrage de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends (« BCDR ») est entré en vigueur le 1er octobre 2022. Le règlement est disponible en arabe, anglais et français, les trois versions faisant également foi. Comme prévu par l'article 1.1 du Règlement d'arbitrage de la BCDR de 2017 qui a immédiatement précédé le Règlement de 2022, le nouveau Règlement s'appliquera automatiquement à tout arbitrage qui sera présenté à la BCDR à partir du 1er octobre 2022.

Le Règlement de 2022 comprend deux nouvelles dispositions importantes reflétant les nouvelles pratiques et procédures.

L'article 21 - bis      Le financement par des tiers

À l'instar d'autres institutions de premier plan comme la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) ou le Centre international d'arbitrage de Hong Kong (HKIAC), la BCDR a introduit une nouvelle règle exigeant que la partie concernée divulgue l'existence de tout accord de financement par un tiers conclu à tout moment avant ou pendant la procédure arbitrale ainsi que l'identité de ce tiers.

Le but de cette disposition est de permettre aux arbitres (ou aux futurs arbitres) d'évaluer pleinement l'existence d'un conflit d'intérêts quelconque qui pourrait survenir en raison de l'implication d'un tiers financeur en faveur de l'une des parties au conflit ou de plusieurs d'entre elles, et de permettre au tribunal de prendre en compte l'incidence (éventuelle) d'un accord de financement sur les coûts de l'arbitrage.

L'article 26 - bis   Garantie pour coûts

S'il est généralement admis qu'un tribunal arbitral a le pouvoir inhérent d'ordonner à une partie de fournir une garantie pour coûts, y compris dans le cadre de ses pouvoirs d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, on observe une tendance récente à prévoir dans les règlements d'arbitrage des dispositions indépendantes régissant les garanties pour coûts, telles que celles que l'on retrouve dans les règlements du Centre d'arbitrage international de Singapour (SIAC), de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (SCC) et de la Cour de Londres d'arbitrage international (LCIA).

Le nouvel article 26 - bis de la BCDR prévoit expressément que le tribunal a le pouvoir d'ordonner une garantie pour coûts sur demande écrite d'une partie, pourvu que toutes les autres parties aient une opportunité raisonnable de répondre à la demande.

Cet article prévoit également que le tribunal peut suspendre ou rejeter la prétention d'une partie si cette partie ne se conforme pas rapidement et intégralement à un ordre de fournir une garantie conformément aux instructions.

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En plus de ces dispositions indépendantes, un certain nombre d'amendements ont été introduits pour plus de clarté et/ou d'efficacité procédurale, notamment :

L'article 5.4 du Règlement et le paragraphe 10 du Barème des frais

La nouvelle rédaction de cette disposition a codifié la pratique de la BCDR consistant à permettre à une partie non défaillante de couvrir la part des frais d'administration de l'arbitrage qui incombe à la partie défaillante avant que la BCDR ne recoure à la suspension de la procédure pour défaut de paiement de ces frais ou y mettre fin.

L'article 9.4

Le texte amendé de l'article 9.4 dissipe toute ambiguïté antérieure quant au pouvoir de la BCDR, dans le cas d'un tribunal formé de trois membres, de sélectionner un arbitre à défaut de nomination par une partie en droit de le nommer, ou lorsque les parties ne s'accordent pas sur un mode de nomination. (Une telle ambiguïté n'existe pas quant à ce pouvoir de la BCDR dans le cadre de la nomination d'un arbitre unique ou du président du tribunal arbitral).

Les articles 14.10, 16.3, 22.1 et 35.6

Conformément aux directives publiées par la BCDR encourageant les parties et le tribunal à utiliser davantage les moyens électroniques de communication, les articles 14.10 et 35.6 prévoient expréssement une prompte notification des versions électroniques des ordonnances et sentences.

L'article 16.3 prescrit au tribunal et aux parties, lors de la conférence procédurale préliminaire, de considérer comment la technologie pourrait être utilisée au mieux dans un but d'efficacité et d'économie.

L'article 22.1 dispose clairement que les audiences et les réunions peuvent être tenues en présentiel ou par tout moyen électronique diligenté par le tribunal qui permet à toutes les personnes censées y assister de le faire.

L'article 25.1

Ce nouvel article pallie une omission dans le Règlement de 2017 en exigeant (en accord avec la pratique bien établie de la BCDR) d'un expert désigné par le tribunal de signer, préalablement à l'acceptation de sa mission, une déclaration d'impartialité et d'indépendance et de révéler toutes les circonstances susceptibles de soulever des doutes légitimes quant à son impartialité et à son indépendance et ce, en conformité avec la même exigence requise des arbitres et des secrétaires du tribunal.

L'article 38.2

Tel que remanié, l'article 38.2 permet au tribunal arbitral, ou à la BCDR si le tribunal n'est pas encore désigné, de rendre une ordonnance mettant fin à l'arbitrage si aucune initiative n'a été prise dans la procédure arbitrale pendant au moins six mois et si aucune objection légitime à la terminaison n'a été soulevée par les parties.

Note

Cette brève revue du Règlement de 2022 ne constitue pas un exposé exhaustif de tous les changements apportés à la précédente version du Règlement. Il revient aux parties contractantes ou en litige d'examiner attentivement le nouveau Règlement de 2022 dans son ensemble.