Le renforcement du choix de l’anglais comme langue de procédure pour les affaires portées devant la Cour de la BCDR

Après avoir permis l’adoption de l’anglais comme langue de procédure pour les affaires (de la section une) portées devant la Cour de la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différends (la BCDR) conformément à la résolution No. 134/2021 adoptant de nouvelles règles de procédure pour les différends relevant de la compétence de la BCDR, et suite à l’adoption de l’ordonnance royale No. 3/2022 nommant les juges pour connaître et trancher les affaires portées devant la Cour de la BCDR et dans lesquelles les parties ont choisi l’anglais comme langue de procédure, le Ministre de la justice, des affaires islamiques et des waqfs a adopté le 6 mars 2023, la résolution No. 28/2023, déterminant la langue pouvant être utilisée devant les tribunaux et la BCDR, autre que l’arabe, ainsi que les modalités et champ d’application de cette langue. La résolution a été publiée au journal officiel du 9 mars 2023 et est entrée en vigueur le 10 mars 2023.

Cette résolution élargit le champ d’application de l’anglais dans certaines affaires en en faisant la langue à utiliser de facto sans qu’il soit besoin d’un accord préalable des parties en ce sens ou pendant le délai imparti pendant la phase de l’administration de l’affaire tel que prévu par l’article 5 des règles de procédure.

C’est ainsi que l’article premier de la résolution No. 28/2023 prévoit l’anglais comme étant la langue utilisée devant la BCDR pour les litiges relevant de sa compétence si la langue du contrat objet du litige est l’anglais, et ce dans les cas suivants :

  1. les parties au litige sont des institutions financières autorisées conformément à la loi organisant la Banque Centrale de Bahreïn, ou si le litige oppose ces dernières à une société commerciale autorisée conformément à la loi sur les sociétés commerciales, ou
  2. les parties au litige sont des sociétés commerciales autorisées conformément à la loi sur les sociétés commerciales et le litige porte sur des obligations découlant de leur relation commerciale, ou
  3. le litige concerne le commerce international et est entre des institutions financières, des sociétés commerciales, ou oppose une institution financière et une société commerciale.

Le simple accord des parties sur l’utilisation de l’anglais dans un contrat dans les cas sus-indiqués suffit pour que la langue anglaise soit la langue de la procédure.

Par ailleurs, si le contrat est rédigé en plusieurs langues dont l’anglais, l’anglais ne saurait être considéré comme langue de la procédure, à moins que le contrat ne mentionne explicitement l’anglais comme langue qui prévaut en cas de divergence entre les textes.

La résolution a également prévu la possibilité de renoncer au choix de l’anglais comme langue de la procédure pourvu que cette renonciation se fasse par écrit et préalablement à la présentation de l’affaire.

La résolution a aussi prévu dans son article 3 la possibilité pour les parties de choisir par écrit la langue anglaise comme langue de la procédure, avant de porter une affaire devant la Cour de la BCDR qui en connaîtra par voie judiciaire en vertu de sa compétence juridictionnelle, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  1. que le contrat objet du litige soit rédigé dans une langue autre que l’arabe, et
  2. que l’accord quant au choix de l’anglais soit prévu dans le contrat objet du litige ou dans les échanges entre les parties ou dans un accord distinct.

La résolution a donc clarifié les cas et conditions du choix de l’anglais comme langue de la procédure non seulement dans les affaires portées devant la Cour de la BCDR, mais aussi dans celles portées devant les autres tribunaux.